77(3)Lorsqu’une partie, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou un salarié ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou tout salarié touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision, soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.