Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
77(1)La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, lie
a) les parties,
b) les employeurs compris dans la convention et qui sont touchés par la décision, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un syndicat et une organisation d’employeurs,
c) les membres ou les affiliés du conseil et l’employeur ou les salariés visés par la convention, selon le cas, qui sont touchés par elle, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs, et
d) les salariés visés par la convention qui sont touchés par la décision,
et ces parties, employeurs, syndicats et salariés doivent faire ou s’abstenir de faire tout ce qui leur est ordonné par la décision.
77(2)Aucune sentence prononcée en application du paragraphe (1), n’est invalidée pour vice de forme ou autre exception de procédure, si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
77(3)Lorsqu’une partie, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou un salarié ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou tout salarié touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision, soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
1971, ch. 9, art. 78; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
77(1)La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, lie
a) les parties,
b) les employeurs compris dans la convention et qui sont touchés par la décision, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un syndicat et une organisation d’employeurs,
c) les membres ou les affiliés du conseil et l’employeur ou les salariés visés par la convention, selon le cas, qui sont touchés par elle, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs, et
d) les salariés visés par la convention qui sont touchés par la décision,
et ces parties, employeurs, syndicats et salariés doivent faire ou s’abstenir de faire tout ce qui leur est ordonné par la décision.
77(2)Aucune sentence prononcée en application du paragraphe (1), n’est invalidée pour vice de forme ou autre exception de procédure, si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
77(3)Lorsqu’une partie, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou un salarié ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou tout salarié touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision, soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
1971, ch. 9, art. 78; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12
Arbitrage
77(1)La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, lie
a) les parties,
b) les employeurs compris dans la convention et qui sont touchés par la décision, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un syndicat et une organisation d’employeurs,
c) les membres ou les affiliés du conseil et l’employeur ou les salariés visés par la convention, selon le cas, qui sont touchés par elle, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs, et
d) les salariés visés par la convention qui sont touchés par la décision,
et ces parties, employeurs, syndicats et salariés doivent faire ou s’abstenir de faire tout ce qui leur est ordonné par la décision.
77(2)Aucune sentence prononcée en application du paragraphe (1), n’est invalidée pour vice de forme ou autre exception de procédure, si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
77(3)Lorsqu’une partie, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou un salarié ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou tout salarié touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision, soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
1971, c.9, art.78; 1979, c.41, art.65; 1980, c.32, art.12