76(4)Nonobstant toute disposition d’une convention collective, lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, constate qu’un salarié a été congédié par un employeur ou a fait l’objet de toute autre mesure disciplinaire pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de peine spéciale pour l’infraction qui a donné lieu à l’arbitrage, l’arbitre ou le conseil peut substituer au congédiement ou à la peine imposée, toute autre peine qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.