Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
76(1)Dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir
a) de citer à comparaître et d’assurer la comparution des témoins et de les contraindre à rendre témoignage, oralement ou par écrit, tout comme s’il s’agissait d’une cour d’archives en matière civile, et à produire les documents et faire toutes autres choses que l’arbitre ou le conseil peut exiger au cours des procédures,
b) de déférer le serment aux témoins et de recevoir leur affirmation,
c) d’entrer dans tout local où un travail est fait, a été fait ou a été entrepris par des salariés et dans lequel un employeur faisait des affaires, ou dans lequel quelque chose touchant l’un des conflits soumis à l’arbitre ou au conseil, a lieu ou a eu lieu, d’inspecter et d’examiner tous travaux, matériaux, machineries, appareils ou articles qui s’y trouvent, d’interroger enfin toute personne, en présence des parties ou de leurs représentants, au sujet de l’une quelconque de ces choses ou de l’un quelconque de ces conflits,
d) d’autoriser quiconque à faire tout ce que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire en application de l’alinéa c) et de leur en faire rapport,
e) de recevoir et d’accepter toute preuve pertinente, que cette preuve soit admissible ou non par une cour de justice, et
f) de corriger dans toute sentence toute faute, erreur ou omission de copiste.
76(2)Tout arbitre ou membre d’un conseil d’arbitrage peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, en application du présent article.
76(3)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, par une décision rendue dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, ne doit pas corriger, modifier ni changer les clauses d’une convention collective.
76(4)Nonobstant toute disposition d’une convention collective, lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, constate qu’un salarié a été congédié par un employeur ou a fait l’objet de toute autre mesure disciplinaire pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de peine spéciale pour l’infraction qui a donné lieu à l’arbitrage, l’arbitre ou le conseil peut substituer au congédiement ou à la peine imposée, toute autre peine qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
76(5)Nonobstant toute clause d’une convention ou toute disposition de la présente loi, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, saisi d’une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, peut réserver sa compétence sur toute question d’indemnisation ou sur toute question se rapportant à l’exécution d’une sentence et, relativement à une question ainsi réservée, la sentence est réputée ne pas avoir été rendue avant la réception d’une notification à l’effet qu’un règlement est intervenu entre les parties et est incorporé dans une sentence, ou avant qu’une solution définitive de la question soit apportée dans une sentence.
1971, ch. 9, art. 77
Arbitrage
76(1)Dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir
a) de citer à comparaître et d’assurer la comparution des témoins et de les contraindre à rendre témoignage, oralement ou par écrit, tout comme s’il s’agissait d’une cour d’archives en matière civile, et à produire les documents et faire toutes autres choses que l’arbitre ou le conseil peut exiger au cours des procédures,
b) de déférer le serment aux témoins et de recevoir leur affirmation,
c) d’entrer dans tout local où un travail est fait, a été fait ou a été entrepris par des salariés et dans lequel un employeur faisait des affaires, ou dans lequel quelque chose touchant l’un des conflits soumis à l’arbitre ou au conseil, a lieu ou a eu lieu, d’inspecter et d’examiner tous travaux, matériaux, machineries, appareils ou articles qui s’y trouvent, d’interroger enfin toute personne, en présence des parties ou de leurs représentants, au sujet de l’une quelconque de ces choses ou de l’un quelconque de ces conflits,
d) d’autoriser quiconque à faire tout ce que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire en application de l’alinéa c) et de leur en faire rapport,
e) de recevoir et d’accepter toute preuve pertinente, que cette preuve soit admissible ou non par une cour de justice, et
f) de corriger dans toute sentence toute faute, erreur ou omission de copiste.
76(2)Tout arbitre ou membre d’un conseil d’arbitrage peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, en application du présent article.
76(3)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, par une décision rendue dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, ne doit pas corriger, modifier ni changer les clauses d’une convention collective.
76(4)Nonobstant toute disposition d’une convention collective, lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, constate qu’un salarié a été congédié par un employeur ou a fait l’objet de toute autre mesure disciplinaire pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de peine spéciale pour l’infraction qui a donné lieu à l’arbitrage, l’arbitre ou le conseil peut substituer au congédiement ou à la peine imposée, toute autre peine qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
76(5)Nonobstant toute clause d’une convention ou toute disposition de la présente loi, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, saisi d’une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, peut réserver sa compétence sur toute question d’indemnisation ou sur toute question se rapportant à l’exécution d’une sentence et, relativement à une question ainsi réservée, la sentence est réputée ne pas avoir été rendue avant la réception d’une notification à l’effet qu’un règlement est intervenu entre les parties et est incorporé dans une sentence, ou avant qu’une solution définitive de la question soit apportée dans une sentence.
1971, c.9, art.77