Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Sentence rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage
75(1)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage, en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit procéder à l’arbitrage et le terminer le plus vite possible compte tenu de l’intérêt des parties, et doit rendre une sentence dans les trois mois qui suivent la date de nomination de l’arbitre ou de l’établissement du conseil d’arbitrage, ou dans les trois mois de la nomination ou de la reconstitution du conseil en y comblant une vacance; cependant, le délai dans lequel la sentence doit être rendue peut, de temps à autre, être prolongé par un accord des parties, qu’il ait expiré ou non; le défaut de rendre la sentence dans le délai prescrit ou au cours de la prolongation du délai, n’invalide pas la procédure, ni ne met fin au pouvoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, selon le cas.
75(2)Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à un arbitrage dans l’industrie de la construction; toutefois, si ce délai est moindre que celui prévu au paragraphe (1), la sentence doit être rendue dans les cinq jours qui suivent la fin des audiences, ce délai étant soumis, en quelque temps que ce soit, à toute prolongation dont conviennent les parties ou, à défaut d’accord, à celle que le Ministre autorise, que le délai pour rendre la sentence soit expiré ou non.
75(3)Nonobstant l’expiration de la durée d’une convention collective, ses dispositions et celles des articles 55 et 55.01 quant au règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou de toute autre manière, de tous conflits relatifs à l’interprétation, à l’application, à l’exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris toute question sur le fait de savoir si une affaire est arbitrable ou non, continuent d’être en vigueur après l’expiration de la durée, quand un avis a été donné en application de l’article 33, jusqu’à la date à laquelle l’une des conditions prescrites au paragraphe 91(2) relative à une grève ou à un lock-out, est satisfaite, selon celui des faits qui survient le premier.
75(4)Aucune disposition du paragraphe (3) ne doit s’interpréter comme un empêchement ou une atteinte à la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage de rendre une sentence qui pourrait être autrement rendue, sur toute question soulevée avant la date mentionnée au paragraphe (3).
1971, ch. 9, art. 76; 1997, ch. 6, art. 2
Arbitrage
75(1)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage, en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit procéder à l’arbitrage et le terminer le plus vite possible compte tenu de l’intérêt des parties, et doit rendre une sentence dans les trois mois qui suivent la date de nomination de l’arbitre ou de l’établissement du conseil d’arbitrage, ou dans les trois mois de la nomination ou de la reconstitution du conseil en y comblant une vacance; cependant, le délai dans lequel la sentence doit être rendue peut, de temps à autre, être prolongé par un accord des parties, qu’il ait expiré ou non; le défaut de rendre la sentence dans le délai prescrit ou au cours de la prolongation du délai, n’invalide pas la procédure, ni ne met fin au pouvoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, selon le cas.
75(2)Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à un arbitrage dans l’industrie de la construction; toutefois, si ce délai est moindre que celui prévu au paragraphe (1), la sentence doit être rendue dans les cinq jours qui suivent la fin des audiences, ce délai étant soumis, en quelque temps que ce soit, à toute prolongation dont conviennent les parties ou, à défaut d’accord, à celle que le Ministre autorise, que le délai pour rendre la sentence soit expiré ou non.
75(3)Nonobstant l’expiration de la durée d’une convention collective, ses dispositions et celles des articles 55 et 55.01 quant au règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou de toute autre manière, de tous conflits relatifs à l’interprétation, à l’application, à l’exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris toute question sur le fait de savoir si une affaire est arbitrable ou non, continuent d’être en vigueur après l’expiration de la durée, quand un avis a été donné en application de l’article 33, jusqu’à la date à laquelle l’une des conditions prescrites au paragraphe 91(2) relative à une grève ou à un lock-out, est satisfaite, selon celui des faits qui survient le premier.
75(4)Aucune disposition du paragraphe (3) ne doit s’interpréter comme un empêchement ou une atteinte à la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage de rendre une sentence qui pourrait être autrement rendue, sur toute question soulevée avant la date mentionnée au paragraphe (3).
1971, c.9, art.76; 1997, c.6, art.2