75(3)Nonobstant l’expiration de la durée d’une convention collective, ses dispositions et celles des articles 55 et 55.01 quant au règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou de toute autre manière, de tous conflits relatifs à l’interprétation, à l’application, à l’exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris toute question sur le fait de savoir si une affaire est arbitrable ou non, continuent d’être en vigueur après l’expiration de la durée, quand un avis a été donné en application de l’article 33, jusqu’à la date à laquelle l’une des conditions prescrites au paragraphe 91(2) relative à une grève ou à un lock-out, est satisfaite, selon celui des faits qui survient le premier.