Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Procédure d'arbitrage
73(1)Lorsque, dans toute procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de l’article 55, un arbitre nommé par les parties ou qui est nommé, ou réputé l’être par l’une d’elles, ou un président nommé par les arbitres nommés par les parties, ou réputés être nommés par elles, refuse d’agir, est incapable de le faire ou décède, toute partie peut signifier à l’autre partie ou aux arbitres, selon le cas, un avis écrit de nommer un arbitre ou un président dans les délais fixés dans la convention collective, s’il y en a, pour combler la vacance, ou dans un délai de sept jours, si nul délai n’est prévu dans la convention; à défaut de nomination dans le délai requis, une demande peut être présentée en application du paragraphe (2).
73(2)Lorsqu’aucun arbitre n’est nommé ni aucun conseil d’arbitrage établi en application d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55, le Ministre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut nommer l’arbitre ou faire toutes les nominations nécessaires aux fins de constituer le conseil d’arbitrage, selon le cas, et toute personne qu’il a nommée est réputée avoir été nommée en conformité de la convention collective ou des dispositions de l’article 55 ou du paragraphe (1).
73(3)Lorsque, en application du paragraphe (2), le Ministre a nommé un arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, chacune des parties doit supporter la moitié des frais de rémunération et des autres frais de la personne et lorsque le Ministre a nommé un membre d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (2), lorsqu’une partie a négligé de faire une nomination, celle-ci doit supporter en entier les frais de rémunération et les autres frais de la personne ainsi nommée.
73(3.1)Sauf lorsque la convention collective écarte l’application du présent paragraphe, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prolonger le délai imparti pour effectuer toute démarche de la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective même si ce délai est expiré, lorsqu’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder cette prolongation ou que celle-ci ne causera pas un préjudice important à la partie adverse.
73(3.2)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55 et qu’une partie à l’arbitrage se plaint au Ministre que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, n’a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable, le Ministre peut, après avoir consulté les parties ainsi que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, donner tout ordre qu’il estime nécessaire en l’espèce pour garantir qu’une décision sera rendue sans plus de retard inutile.
73(4)Lorsque, en application des paragraphes (1) ou (2), une vacance est comblée alors qu’elle s’était produite après le commencement des auditions dans une procédure d’arbitrage, il n’est pas nécessaire de reprendre ces auditions quand un procès-verbal en a été dressé; néanmoins, à la demande d’une partie aux procédures, ou dans le cas où l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge utile de procéder ainsi, l’un ou l’autre peut, à sa discrétion, entendre de nouveau la cause, en tout ou en partie.
1971, ch. 9, art. 74; 1985, ch. 51, art. 8; 1987, ch. 6, art. 43
Arbitrage
73(1)Lorsque, dans toute procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de l’article 55, un arbitre nommé par les parties ou qui est nommé, ou réputé l’être par l’une d’elles, ou un président nommé par les arbitres nommés par les parties, ou réputés être nommés par elles, refuse d’agir, est incapable de le faire ou décède, toute partie peut signifier à l’autre partie ou aux arbitres, selon le cas, un avis écrit de nommer un arbitre ou un président dans les délais fixés dans la convention collective, s’il y en a, pour combler la vacance, ou dans un délai de sept jours, si nul délai n’est prévu dans la convention; à défaut de nomination dans le délai requis, une demande peut être présentée en application du paragraphe (2).
73(2)Lorsqu’aucun arbitre n’est nommé ni aucun conseil d’arbitrage établi en application d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55, le Ministre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut nommer l’arbitre ou faire toutes les nominations nécessaires aux fins de constituer le conseil d’arbitrage, selon le cas, et toute personne qu’il a nommée est réputée avoir été nommée en conformité de la convention collective ou des dispositions de l’article 55 ou du paragraphe (1).
73(3)Lorsque, en application du paragraphe (2), le Ministre a nommé un arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, chacune des parties doit supporter la moitié des frais de rémunération et des autres frais de la personne et lorsque le Ministre a nommé un membre d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (2), lorsqu’une partie a négligé de faire une nomination, celle-ci doit supporter en entier les frais de rémunération et les autres frais de la personne ainsi nommée.
73(3.1)Sauf lorsque la convention collective écarte l’application du présent paragraphe, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prolonger le délai imparti pour effectuer toute démarche de la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective même si ce délai est expiré, lorsqu’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder cette prolongation ou que celle-ci ne causera pas un préjudice important à la partie adverse.
73(3.2)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55 et qu’une partie à l’arbitrage se plaint au Ministre que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, n’a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable, le Ministre peut, après avoir consulté les parties ainsi que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, donner tout ordre qu’il estime nécessaire en l’espèce pour garantir qu’une décision sera rendue sans plus de retard inutile.
73(4)Lorsque, en application des paragraphes (1) ou (2), une vacance est comblée alors qu’elle s’était produite après le commencement des auditions dans une procédure d’arbitrage, il n’est pas nécessaire de reprendre ces auditions quand un procès-verbal en a été dressé; néanmoins, à la demande d’une partie aux procédures, ou dans le cas où l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge utile de procéder ainsi, l’un ou l’autre peut, à sa discrétion, entendre de nouveau la cause, en tout ou en partie.
1971, c.9, art.74; 1985, c.51, art.8; 1987, c.6, art.43