73(1)Lorsque, dans toute procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de l’article 55, un arbitre nommé par les parties ou qui est nommé, ou réputé l’être par l’une d’elles, ou un président nommé par les arbitres nommés par les parties, ou réputés être nommés par elles, refuse d’agir, est incapable de le faire ou décède, toute partie peut signifier à l’autre partie ou aux arbitres, selon le cas, un avis écrit de nommer un arbitre ou un président dans les délais fixés dans la convention collective, s’il y en a, pour combler la vacance, ou dans un délai de sept jours, si nul délai n’est prévu dans la convention; à défaut de nomination dans le délai requis, une demande peut être présentée en application du paragraphe (2).