Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Défaut de faire rapport dans délai prévu par la loi
72Le défaut d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation ou d’une commission de conciliation de faire rapport au Ministre dans le délai prévu par la présente loi n’entraîne pas la nullité de la procédure qu’ils ont engagée, ni ne met fin à l’autorité de l’un d’eux.
1971, ch. 9, art. 73
Médiateur
72Le défaut d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation ou d’une commission de conciliation de faire rapport au Ministre dans le délai prévu par la présente loi n’entraîne pas la nullité de la procédure qu’ils ont engagée, ni ne met fin à l’autorité de l’un d’eux.
1971, c.9, art.73