71(3)Quand un agent de médiation est dans l’impossibilité d’effectuer un règlement du différend, et que le Ministre n’a pas nommé de commission de conciliation ni informé les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une, il doit, sur l’ordre du Ministre, faire un rapport conformément à l’article 61, et ce rapport est réputé être celui d’un conciliateur aux fins d’application de la présente loi.