Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Agent de médiation
71(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut, en tout temps, nommer une personne comme agent de médiation, quand il est convaincu que cette nomination peut amener le règlement d’un différend ou prévenir un différend.
71(2)Un agent de médiation nommé en application du présent article a le devoir de rechercher les causes d’un différend actuel ou possible, d’essayer d’amener le règlement d’un différend ou de prévenir le différend et d’aider un syndicat et un employeur dans l’établissement de relations du travail efficaces.
71(3)Quand un agent de médiation est dans l’impossibilité d’effectuer un règlement du différend, et que le Ministre n’a pas nommé de commission de conciliation ni informé les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une, il doit, sur l’ordre du Ministre, faire un rapport conformément à l’article 61, et ce rapport est réputé être celui d’un conciliateur aux fins d’application de la présente loi.
71(4)Un agent de médiation nommé en application du présent article a tous les pouvoirs d’un médiateur nommé en application de l’article 70.
71(5)Un agent de médiation nommé en application du présent article doit faire rapport au Ministre; néanmoins, sauf comme prévu au paragraphe (3), la nomination d’un agent de médiation, en application du présent article, ne porte atteinte à aucun droit de grève ni de lock-out.
1971, ch. 9, art. 72
Médiateur
71(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut, en tout temps, nommer une personne comme agent de médiation, quand il est convaincu que cette nomination peut amener le règlement d’un différend ou prévenir un différend.
71(2)Un agent de médiation nommé en application du présent article a le devoir de rechercher les causes d’un différend actuel ou possible, d’essayer d’amener le règlement d’un différend ou de prévenir le différend et d’aider un syndicat et un employeur dans l’établissement de relations du travail efficaces.
71(3)Quand un agent de médiation est dans l’impossibilité d’effectuer un règlement du différend, et que le Ministre n’a pas nommé de commission de conciliation ni informé les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une, il doit, sur l’ordre du Ministre, faire un rapport conformément à l’article 61, et ce rapport est réputé être celui d’un conciliateur aux fins d’application de la présente loi.
71(4)Un agent de médiation nommé en application du présent article a tous les pouvoirs d’un médiateur nommé en application de l’article 70.
71(5)Un agent de médiation nommé en application du présent article doit faire rapport au Ministre; néanmoins, sauf comme prévu au paragraphe (3), la nomination d’un agent de médiation, en application du présent article, ne porte atteinte à aucun droit de grève ni de lock-out.
1971, c.9, art.72