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Lois et règlements
I-4
- Loi sur les relations industrielles
Article 70
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Médiateur
70
(1)
Lorsque le Ministre est autorisé à nommer un conciliateur, il peut nommer un médiateur à n’importe quel moment avant de nommer une commission de conciliation ou avant d’informer les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une.
70
(2)
Lorsque le Ministre a nommé un médiateur après qu’un conciliateur a été nommé, la nomination de ce dernier est, de ce fait, annulée.
70
(3)
Lorsqu’un médiateur est nommé en application du présent article, il doit immédiatement conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective.
70
(4)
L’article 61 s’applique
mutatis mutandis
à un médiateur et celui-ci a tous les pouvoirs d’une commission de conciliation ou de l’un de ses membres aux termes de l’article 67.
70
(5)
Le rapport d’un médiateur a le même effet que celui d’un conciliateur.
70
(6)
Lorsqu’un agent de médiation est appelé à faire un rapport en application du paragraphe 71(3), il exerce la fonction d’un médiateur, au sens et aux fins du présent article.
1971, ch. 9, art. 71
2006-12-31
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Médiateur
70
(1)
Lorsque le Ministre est autorisé à nommer un conciliateur, il peut nommer un médiateur à n’importe quel moment avant de nommer une commission de conciliation ou avant d’informer les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une.
70
(2)
Lorsque le Ministre a nommé un médiateur après qu’un conciliateur a été nommé, la nomination de ce dernier est, de ce fait, annulée.
70
(3)
Lorsqu’un médiateur est nommé en application du présent article, il doit immédiatement conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective.
70
(4)
L’article 61 s’applique
mutatis mutandis
à un médiateur et celui-ci a tous les pouvoirs d’une commission de conciliation ou de l’un de ses membres aux termes de l’article 67.
70
(5)
Le rapport d’un médiateur a le même effet que celui d’un conciliateur.
70
(6)
Lorsqu’un agent de médiation est appelé à faire un rapport en application du paragraphe 71(3), il exerce la fonction d’un médiateur, au sens et aux fins du présent article.
1971, c.9, art.71
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