69(4)Une sentence arbitrale rendue en application du présent article peut être rétroactive, selon le cas, soit à la date de la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur, soit à la date antérieure ou postérieure, fixée dans la sentence de la commission de conciliation; toutefois, elle ne peut en aucun cas être rétroactive au jour précédant celui où l’une ou l’autre des parties a donné avis de négocier collectivement, quand aucune convention collective n’est en vigueur, ou quand une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou celle de l’expiration de l’une de ses clauses susceptible d’être révisée en application de la convention.