Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – recommandations
69(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée et qu’à n’importe quel moment avant ou après la présentation de son rapport, les parties en conviennent par écrit, les recommandations de la commission de conciliation lient les parties et elles doivent leur donner effet.
69(2)Une entente rendant obligatoires les recommandations d’une commission de conciliation conformément au paragraphe (1) prend effet quand elle est adressée au Ministre ou quand elle est adressée à la commission pour être transmise au Ministre.
69(3)Lorsqu’il est demandé au Ministre de nommer une commission de conciliation, si toutes les parties négociant collectivement proposent d’être liées ou s’engagent par écrit à être liées par les recommandations de cette commission, et à leur donner effet, chacune de ces parties est liée par ces recommandations et doit leur donner effet, si la commission de conciliation est nommée.
69(4)Une sentence arbitrale rendue en application du présent article peut être rétroactive, selon le cas, soit à la date de la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur, soit à la date antérieure ou postérieure, fixée dans la sentence de la commission de conciliation; toutefois, elle ne peut en aucun cas être rétroactive au jour précédant celui où l’une ou l’autre des parties a donné avis de négocier collectivement, quand aucune convention collective n’est en vigueur, ou quand une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou celle de l’expiration de l’une de ses clauses susceptible d’être révisée en application de la convention.
69(5)Lorsque les parties, en application du présent article, conviennent d’être liées par le rapport d’une commission de conciliation avant qu’il soit présenté par la commission, les paragraphes 77(2) et 79(4) à (6) et (8) à (10) sont applicables mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence de la commission de conciliation comme si cette dernière y était mentionnée.
1971, ch. 9, art. 70
Commission de conciliation
69(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée et qu’à n’importe quel moment avant ou après la présentation de son rapport, les parties en conviennent par écrit, les recommandations de la commission de conciliation lient les parties et elles doivent leur donner effet.
69(2)Une entente rendant obligatoires les recommandations d’une commission de conciliation conformément au paragraphe (1) prend effet quand elle est adressée au Ministre ou quand elle est adressée à la commission pour être transmise au Ministre.
69(3)Lorsqu’il est demandé au Ministre de nommer une commission de conciliation, si toutes les parties négociant collectivement proposent d’être liées ou s’engagent par écrit à être liées par les recommandations de cette commission, et à leur donner effet, chacune de ces parties est liée par ces recommandations et doit leur donner effet, si la commission de conciliation est nommée.
69(4)Une sentence arbitrale rendue en application du présent article peut être rétroactive, selon le cas, soit à la date de la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur, soit à la date antérieure ou postérieure, fixée dans la sentence de la commission de conciliation; toutefois, elle ne peut en aucun cas être rétroactive au jour précédant celui où l’une ou l’autre des parties a donné avis de négocier collectivement, quand aucune convention collective n’est en vigueur, ou quand une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou celle de l’expiration de l’une de ses clauses susceptible d’être révisée en application de la convention.
69(5)Lorsque les parties, en application du présent article, conviennent d’être liées par le rapport d’une commission de conciliation avant qu’il soit présenté par la commission, les paragraphes 77(2) et 79(4) à (6) et (8) à (10) sont applicables mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence de la commission de conciliation comme si cette dernière y était mentionnée.
1971, c.9, art.70