Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – rapport
68(1)Une commission de conciliation doit, dans les quatorze jours de la nomination de son président, faire rapport au Ministre de ses conclusions et de ses recommandations.
68(2)Le délai mentionné au paragraphe (1) peut être prolongé
a) pour une nouvelle période d’au plus trente jours, par le Ministre ou sur l’accord des parties, ou
b) pour une nouvelle période dépassant celle fixée à l’alinéa a), par le Ministre ou sur l’accord des parties.
68(3)Lorsqu’une commission de conciliation est dans l’impossibilité de faire rapport dans le délai accordé aux termes des paragraphes (1) ou (2), le président doit notifier le Ministre par écrit qu’il n’y a pas eu d’entente ou que la commission est empêchée de faire son rapport, selon le cas, et dans ce cas, sous réserve du paragraphe (2), cette notification constitue le rapport de la commission.
68(4)Lorsqu’une commission de conciliation a fait son rapport, le Ministre peut lui ordonner de préciser ou de développer toute partie de celui-ci, et le président doit, sur réception de cette demande, convoquer de nouveau la commission; le rapport est réputé ne pas avoir été reçu par le Ministre jusqu’à ce que cette partie ait été précisée ou développée.
68(5)Sur réception du rapport de la commission de conciliation, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (4), en envoyer une copie sans délai à chacune des parties.
68(6)Le Ministre peut requérir chaque partie à qui une copie du rapport est envoyée conformément au paragraphe (5) de lui notifier par écrit, dans le délai prescrit au paragraphe 93(2), ou immédiatement après son expiration, sous réserve de toute prolongation qui a pu être accordée, si les recommandations contenues dans le rapport ont été acceptées ou rejetées, en tout ou en partie, et quelles recommandations, s’il y en a, ont été rejetées.
1971, ch. 9, art. 69
Commission de conciliation
68(1)Une commission de conciliation doit, dans les quatorze jours de la nomination de son président, faire rapport au Ministre de ses conclusions et de ses recommandations.
68(2)Le délai mentionné au paragraphe (1) peut être prolongé
a) pour une nouvelle période d’au plus trente jours, par le Ministre ou sur l’accord des parties, ou
b) pour une nouvelle période dépassant celle fixée à l’alinéa a), par le Ministre ou sur l’accord des parties.
68(3)Lorsqu’une commission de conciliation est dans l’impossibilité de faire rapport dans le délai accordé aux termes des paragraphes (1) ou (2), le président doit notifier le Ministre par écrit qu’il n’y a pas eu d’entente ou que la commission est empêchée de faire son rapport, selon le cas, et dans ce cas, sous réserve du paragraphe (2), cette notification constitue le rapport de la commission.
68(4)Lorsqu’une commission de conciliation a fait son rapport, le Ministre peut lui ordonner de préciser ou de développer toute partie de celui-ci, et le président doit, sur réception de cette demande, convoquer de nouveau la commission; le rapport est réputé ne pas avoir été reçu par le Ministre jusqu’à ce que cette partie ait été précisée ou développée.
68(5)Sur réception du rapport de la commission de conciliation, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (4), en envoyer une copie sans délai à chacune des parties.
68(6)Le Ministre peut requérir chaque partie à qui une copie du rapport est envoyée conformément au paragraphe (5) de lui notifier par écrit, dans le délai prescrit au paragraphe 93(2), ou immédiatement après son expiration, sous réserve de toute prolongation qui a pu être accordée, si les recommandations contenues dans le rapport ont été acceptées ou rejetées, en tout ou en partie, et quelles recommandations, s’il y en a, ont été rejetées.
1971, c.9, art.69