68(6)Le Ministre peut requérir chaque partie à qui une copie du rapport est envoyée conformément au paragraphe (5) de lui notifier par écrit, dans le délai prescrit au paragraphe 93(2), ou immédiatement après son expiration, sous réserve de toute prolongation qui a pu être accordée, si les recommandations contenues dans le rapport ont été acceptées ou rejetées, en tout ou en partie, et quelles recommandations, s’il y en a, ont été rejetées.