67(4)Une commission de conciliation, un de ses membres ou une personne autorisée par écrit à ces fins par la commission, peut en tout temps, et sans autre mandat que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d’un navire ou d’un vaisseau, pénétrer dans une usine, dans un atelier, dans tout endroit ou tout lieu de ce genre où un travail est fait, a été fait ou entrepris par des salariés, ou dans lequel un employeur fait des affaires, ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu, des choses relatives aux questions dont la Commission est saisie, et peut inspecter et observer tout travail, tout matériel, toute machine, tout appareil ou tout article qui s’y trouvent ainsi qu’interroger qui que ce soit sur et dans ces lieux, quant aux affaires et aux choses susmentionnées; nul ne doit empêcher la commission de conciliation, un de ses membres ou toute personne qu’elle a autorisée d’exercer un pouvoir que le présent paragraphe leur confère, ni les gêner dans l’exercice de ce pouvoir ni refuser de répondre à toutes les questions posées.