Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – pouvoirs
67(1)Une commission de conciliation a le pouvoir de citer des témoins à comparaître devant elle et de leur demander de témoigner sous serment ou sous affirmation, s’ils ont le droit de le faire en matières civiles, que ce soit oralement ou par écrit, ainsi que de produire les documents et les pièces que la commission juge indispensables pour l’étude et l’examen des questions dont elle est saisie.
67(2)Une commission de conciliation a le même pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage que celui qui est dévolu à une cour d’archives en matière civile.
67(3)Tout membre d’une commission de conciliation peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, et la commission de conciliation peut recevoir et admettre des témoignages sous serment ou sous la foi d’une affirmation, d’un affidavit ou de toute autre façon que la commission peut, à sa discrétion, juger utile et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
67(4)Une commission de conciliation, un de ses membres ou une personne autorisée par écrit à ces fins par la commission, peut en tout temps, et sans autre mandat que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d’un navire ou d’un vaisseau, pénétrer dans une usine, dans un atelier, dans tout endroit ou tout lieu de ce genre où un travail est fait, a été fait ou entrepris par des salariés, ou dans lequel un employeur fait des affaires, ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu, des choses relatives aux questions dont la Commission est saisie, et peut inspecter et observer tout travail, tout matériel, toute machine, tout appareil ou tout article qui s’y trouvent ainsi qu’interroger qui que ce soit sur et dans ces lieux, quant aux affaires et aux choses susmentionnées; nul ne doit empêcher la commission de conciliation, un de ses membres ou toute personne qu’elle a autorisée d’exercer un pouvoir que le présent paragraphe leur confère, ni les gêner dans l’exercice de ce pouvoir ni refuser de répondre à toutes les questions posées.
1971, ch. 9, art. 68
Commission de conciliation
67(1)Une commission de conciliation a le pouvoir de citer des témoins à comparaître devant elle et de leur demander de témoigner sous serment ou sous affirmation, s’ils ont le droit de le faire en matières civiles, que ce soit oralement ou par écrit, ainsi que de produire les documents et les pièces que la commission juge indispensables pour l’étude et l’examen des questions dont elle est saisie.
67(2)Une commission de conciliation a le même pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage que celui qui est dévolu à une cour d’archives en matière civile.
67(3)Tout membre d’une commission de conciliation peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, et la commission de conciliation peut recevoir et admettre des témoignages sous serment ou sous la foi d’une affirmation, d’un affidavit ou de toute autre façon que la commission peut, à sa discrétion, juger utile et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
67(4)Une commission de conciliation, un de ses membres ou une personne autorisée par écrit à ces fins par la commission, peut en tout temps, et sans autre mandat que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d’un navire ou d’un vaisseau, pénétrer dans une usine, dans un atelier, dans tout endroit ou tout lieu de ce genre où un travail est fait, a été fait ou entrepris par des salariés, ou dans lequel un employeur fait des affaires, ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu, des choses relatives aux questions dont la Commission est saisie, et peut inspecter et observer tout travail, tout matériel, toute machine, tout appareil ou tout article qui s’y trouvent ainsi qu’interroger qui que ce soit sur et dans ces lieux, quant aux affaires et aux choses susmentionnées; nul ne doit empêcher la commission de conciliation, un de ses membres ou toute personne qu’elle a autorisée d’exercer un pouvoir que le présent paragraphe leur confère, ni les gêner dans l’exercice de ce pouvoir ni refuser de répondre à toutes les questions posées.
1971, c.9, art.68