Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – procédure
66(1)Une commission de conciliation, une fois son président nommé, doit essayer immédiatement d’amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui sont soumises.
66(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, une commission de conciliation peut établir sa propre procédure, mais elle doit donner à toutes les parties toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
66(3)Le président peut, après consultation avec les autres membres de la commission, fixer le temps et le lieu des séances de la commission et en notifier les parties.
66(4)Immédiatement après la clôture de la première séance, le président d’une commission de conciliation doit aviser par écrit le Ministre de la date à laquelle elle a eu lieu.
66(5)Le quorum est constitué par le président et un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l’un des membres est absent, les autres ne doivent pas agir, à moins que celui qui est absent n’ait reçu avis de la séance dans un délai raisonnable.
66(6)La décision d’une commission de conciliation doit être appuyée par la majorité des membres présents à une séance de la commission, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue celle de la commission.
66(7)Le président doit envoyer au Ministre un exposé détaillé et certifié des séances de la commission, ainsi que des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.
66(8)Le rapport de la commission de conciliation doit être appuyé par la majorité des membres.
1971, ch. 9, art. 67
Commission de conciliation
66(1)Une commission de conciliation, une fois son président nommé, doit essayer immédiatement d’amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui sont soumises.
66(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, une commission de conciliation peut établir sa propre procédure, mais elle doit donner à toutes les parties toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
66(3)Le président peut, après consultation avec les autres membres de la commission, fixer le temps et le lieu des séances de la commission et en notifier les parties.
66(4)Immédiatement après la clôture de la première séance, le président d’une commission de conciliation doit aviser par écrit le Ministre de la date à laquelle elle a eu lieu.
66(5)Le quorum est constitué par le président et un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l’un des membres est absent, les autres ne doivent pas agir, à moins que celui qui est absent n’ait reçu avis de la séance dans un délai raisonnable.
66(6)La décision d’une commission de conciliation doit être appuyée par la majorité des membres présents à une séance de la commission, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue celle de la commission.
66(7)Le président doit envoyer au Ministre un exposé détaillé et certifié des séances de la commission, ainsi que des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.
66(8)Le rapport de la commission de conciliation doit être appuyé par la majorité des membres.
1971, c.9, art.67