Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – remplaçant
63(1)Lorsqu’une personne cesse d’être membre d’une commission de conciliation en raison de sa démission ou de son décès avant qu’elle ait achevé ses travaux, le Ministre doit appeler à le remplacer un membre choisi de la manière prescrite aux paragraphes 62(2) ou (3) pour le choix de la personne qui a ainsi cessé d’être membre.
63(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions de manière à permettre à la commission de lui faire rapport dans un délai raisonnable après sa nomination, le Ministre peut en nommer un autre à sa place, après avoir consulté la partie dont il représentait le point de vue.
63(3)Lorsque le président d’une commission de conciliation est incapable d’entrer en fonctions de manière à lui permettre de faire rapport au Ministre dans un délai raisonnable après sa nomination, il doit informer le Ministre de son empêchement et celui-ci peut appeler une autre personne à assumer la présidence à sa place.
1971, ch. 9, art. 64
Commission de conciliation
63(1)Lorsqu’une personne cesse d’être membre d’une commission de conciliation en raison de sa démission ou de son décès avant qu’elle ait achevé ses travaux, le Ministre doit appeler à le remplacer un membre choisi de la manière prescrite aux paragraphes 62(2) ou (3) pour le choix de la personne qui a ainsi cessé d’être membre.
63(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions de manière à permettre à la commission de lui faire rapport dans un délai raisonnable après sa nomination, le Ministre peut en nommer un autre à sa place, après avoir consulté la partie dont il représentait le point de vue.
63(3)Lorsque le président d’une commission de conciliation est incapable d’entrer en fonctions de manière à lui permettre de faire rapport au Ministre dans un délai raisonnable après sa nomination, il doit informer le Ministre de son empêchement et celui-ci peut appeler une autre personne à assumer la présidence à sa place.
1971, c.9, art.64