Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission de conciliation – nomination
62(1)Une commission de conciliation nommée en application de l’article 36, se compose de trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
62(2)Lorsque le Ministre décide de nommer une commission de conciliation, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties qu’elles présentent, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de cette commission de conciliation et, sur réception des recommandations ou à l’expiration du délai de sept jours, le Ministre doit nommer les deux membres qui, à son avis, représentent les différents points de vue des parties respectives.
62(3)Les deux membres nommés aux termes du paragraphe (2) doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, présenter une tierce personne pour être membre et président de la commission de conciliation et le Ministre doit, sur réception de la recommandation ou à l’expiration du délai de cinq jours, nommer une tierce personne en qualité de membre et de président de la commission de conciliation.
62(4)Après la nomination de la commission de conciliation, le Ministre doit immédiatement faire connaître le nom des membres aux parties intéressées et la commission est alors réputée avoir été constituée ou établie.
62(5)Lorsque le Ministre a donné avis aux parties qu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, il doit être présumé péremptoirement que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été établie en conformité des dispositions de la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucune instance introduite, ni aucune procédure engagée devant une cour quelconque, soit par voie d’injonction, de recours en révision ou autrement, pour contester l’octroi de la commission de conciliation ou la nomination d’un de ses membres, ou en vue de réviser, d’interdire ou de restreindre l’une de ces procédures.
62(6)Quiconque a un intérêt financier dans les questions soumises à la commission, ou qui agit ou a agi, dans les six mois précédant la date de sa nomination, en qualité d’avocat, de conseiller juridique, de conseil ou d’agent rétribué de l’une ou l’autre des parties, ne doit pas exercer les fonctions de membre de la commission de conciliation.
1971, ch. 9, art. 63; 1986, ch. 4, art. 26
Commission de conciliation
62(1)Une commission de conciliation nommée en application de l’article 36, se compose de trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
62(2)Lorsque le Ministre décide de nommer une commission de conciliation, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties qu’elles présentent, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de cette commission de conciliation et, sur réception des recommandations ou à l’expiration du délai de sept jours, le Ministre doit nommer les deux membres qui, à son avis, représentent les différents points de vue des parties respectives.
62(3)Les deux membres nommés aux termes du paragraphe (2) doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, présenter une tierce personne pour être membre et président de la commission de conciliation et le Ministre doit, sur réception de la recommandation ou à l’expiration du délai de cinq jours, nommer une tierce personne en qualité de membre et de président de la commission de conciliation.
62(4)Après la nomination de la commission de conciliation, le Ministre doit immédiatement faire connaître le nom des membres aux parties intéressées et la commission est alors réputée avoir été constituée ou établie.
62(5)Lorsque le Ministre a donné avis aux parties qu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, il doit être présumé péremptoirement que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été établie en conformité des dispositions de la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucune instance introduite, ni aucune procédure engagée devant une cour quelconque, soit par voie d’injonction, de recours en révision ou autrement, pour contester l’octroi de la commission de conciliation ou la nomination d’un de ses membres, ou en vue de réviser, d’interdire ou de restreindre l’une de ces procédures.
62(6)Quiconque a un intérêt financier dans les questions soumises à la commission, ou qui agit ou a agi, dans les six mois précédant la date de sa nomination, en qualité d’avocat, de conseiller juridique, de conseil ou d’agent rétribué de l’une ou l’autre des parties, ne doit pas exercer les fonctions de membre de la commission de conciliation.
1971, c.9, art.63; 1986, c.4, art.26