62(2)Lorsque le Ministre décide de nommer une commission de conciliation, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties qu’elles présentent, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de cette commission de conciliation et, sur réception des recommandations ou à l’expiration du délai de sept jours, le Ministre doit nommer les deux membres qui, à son avis, représentent les différents points de vue des parties respectives.