Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Conciliateur
61(1)Lorsqu’un conciliateur a été chargé, en application de l’article 36, de conférer avec des parties engagées dans des négociations collectives ou dans un différend, il doit, dans les quatorze jours de sa nomination, ou dans un délai plus long que le Ministre peut lui accorder de temps à autre, adresser un rapport au Ministre y exposant
a) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues,
b) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties ne peuvent s’entendre,
c) toute autre question qui, à son avis, est importante ou pertinente ou qui devrait être portée à l’attention du Ministre, et
d) son opinion quant à l’avantage qu’il y aurait à nommer une commission de conciliation en vue de conclure une convention collective.
61(2)Un conciliateur doit, de la façon qu’il juge à propos, enquêter avec célérité et attention sur le différend et toutes les questions touchant à son bien-fondé et à sa juste solution; il peut aussi fixer le jour et le lieu des rencontres et en aviser les parties intéressées.
61(3)Quand un conciliateur a présenté un rapport en application du paragraphe (1), le Ministre doit immédiatement aviser les parties qu’un rapport a été présenté et indiquer la date à laquelle il a été présenté.
1971, ch. 9, art. 62
Conciliateur
61(1)Lorsqu’un conciliateur a été chargé, en application de l’article 36, de conférer avec des parties engagées dans des négociations collectives ou dans un différend, il doit, dans les quatorze jours de sa nomination, ou dans un délai plus long que le Ministre peut lui accorder de temps à autre, adresser un rapport au Ministre y exposant
a) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues,
b) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties ne peuvent s’entendre,
c) toute autre question qui, à son avis, est importante ou pertinente ou qui devrait être portée à l’attention du Ministre, et
d) son opinion quant à l’avantage qu’il y aurait à nommer une commission de conciliation en vue de conclure une convention collective.
61(2)Un conciliateur doit, de la façon qu’il juge à propos, enquêter avec célérité et attention sur le différend et toutes les questions touchant à son bien-fondé et à sa juste solution; il peut aussi fixer le jour et le lieu des rencontres et en aviser les parties intéressées.
61(3)Quand un conciliateur a présenté un rapport en application du paragraphe (1), le Ministre doit immédiatement aviser les parties qu’un rapport a été présenté et indiquer la date à laquelle il a été présenté.
1971, c.9, art.62