Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vente de l’entreprise de l’employeur
60(1)Dans le présent article
« entreprise » comprend une ou plusieurs parties d’une entreprise;(business)
« vend » comprend loue, cède et tout autre mode d’aliénation, et « vendu » et « vente » ont un sens correspondant.(sells)
60(2)Lorsqu’un employeur lié par une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, ou qui en est partie, vend son entreprise, la personne à qui l’entreprise a été vendue est liée, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, par cette convention collective, comme si elle y avait été partie; lorsqu’un employeur vend son entreprise alors que la Commission est saisie d’une demande d’accréditation ou de révocation de droits de négociation, à laquelle il est partie, la personne à qui l’entreprise a été vendue, aux fins de la demande et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, est l’employeur au même titre que si elle y était nommée à ce titre dans la demande.
60(3)Lorsqu’un employeur vend son entreprise alors qu’un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur de ses salariés, ou a donné ou est autorisé à donner avis en application de l’article 32, ce syndicat ou ce conseil syndical continue, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, d’être l’agent négociateur pour les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, dans la même unité de négociation de cette entreprise, et le syndicat ou le conseil syndical est autorisé à donner avis par écrit à la personne à qui l’entreprise a été vendue de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a la même valeur que celui donné en application de l’article 32.
60(4)Lorsqu’une entreprise a été vendue et qu’un syndicat ou un conseil syndical était l’agent négociateur pour tout salarié de cette entreprise, ou bien qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés d’une autre entreprise dirigée par la personne à qui l’entreprise a été vendue, et
a) qu’un problème se pose sur le fait de savoir ce qu’il faut entendre par la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), ou
b) qu’en raison de l’application des paragraphes (2) ou (3), une personne quelconque, un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’il existe une contradiction entre les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical qui a représenté les salariés de l’employeur précédent et ceux du syndicat ou du conseil syndical qui représente les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, ou bien entre les conventions collectives,
la Commission peut, sur la demande de toute personne, du syndicat ou du conseil syndical intéressé,
c) définir la composition de la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), en y apportant toute modification, s’il y en a, qu’elle juge nécessaire,
d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, toute unité de négociation dans tout certificat délivré à un syndicat ou toute unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(5)Sur la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé, présentée dans les quatre-vingt-dix jours après que l’employeur successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou bien dans les quatre-vingt-dix jours après que le syndicat ou le conseil syndical a donné un avis en application du paragraphe (3), la Commission peut révoquer les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical lié par la convention collective, ou qui a donné l’avis, selon le cas, si la Commission est d’avis que la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature, si bien qu’elle est réellement différente de l’entreprise de l’employeur prédécesseur.
60(6)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsqu’une entreprise a été vendue à une personne qui en dirige une autre ou plusieurs autres et qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés de l’une de ces entreprises, et que cette personne joint les salariés de l’une d’elles à ceux d’une autre entreprise, la Commission peut, sur la demande de toute personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé,
a) déclarer que la personne à qui l’entreprise a été vendue n’est plus liée par la convention collective visée au paragraphe (2),
b) décider si les salariés en question constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier,
c) déclarer lequel ou lesquels des syndicats ou des conseils syndicaux, s’il y en a, devient l’agent ou deviennent les agents négociateurs pour les salariés de cette ou de ces unités,
d) modifier, dans la mesure qu’elle juge nécessaire, toute accréditation accordée à un syndicat ou à une unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(7)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical est déclaré agent négociateur en application du paragraphe (6), et qu’il n’est pas lié par une convention collective avec l’employeur successeur quant aux salariés pour lesquels il a été déclaré agent négociateur, il a le droit de donner à l’employeur un avis écrit de son désir de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a le même effet que celui qui est donné en application de l’article 32.
60(8)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder aux scrutins qu’elle juge nécessaires ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
60(9)Lorsqu’une demande est faite, en vertu du présent article, un employeur n’est pas tenu, nonobstant l’avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, de négocier avec ce syndicat ou avec ce conseil syndical quant aux salariés auxquels se rapporte la demande, avant que la Commission ait statué sur la demande et qu’elle ait déclaré quel syndicat ou conseil syndical, s’il y en a, a le droit de négocier avec l’employeur au nom des salariés visés dans la demande.
60(10)Aux fins d’application des articles 10, 11, 23, 24, 30 et 42, un avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, en application du paragraphe (3), ou une déclaration faite par la Commission en application du paragraphe (6), a le même effet qu’une accréditation a en application de l’article 14.
60(11)En vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, lorsque deux ou plusieurs gouvernements locaux sont fusionnés, leurs salariés sont réputés avoir été réunis et dans ce cas ou quand, par suite de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en raison de son annexion à un autre gouvernement local, un ou plusieurs salariés d’un gouvernement local sont joints à ceux de l’autre,
a) la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés en application des paragraphes (6) et (8), quant à la vente d’une entreprise en application du présent article,
b) le nouveau gouvernement local ou le gouvernement local agrandi a les mêmes droits et obligations qu’une personne à qui une entreprise est vendue en application du présent article et qui joint les salariés de l’une de ses entreprises à ceux d’une autre de ses entreprises, et
c) tout syndicat ou conseil syndical intéressé a les mêmes droits et obligations qu’il aurait si les salariés de deux ou de plusieurs entreprises étaient joints en application du présent article.
60(12)Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, en application de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, un village ou une ville est constitué en ville ou en cité, selon le cas, ou que les limites territoriales d’un gouvernement local sont élargies à la suite d’une annexion ou sont diminuées, le gouvernement local créé par cette constitution, cette annexion ou cette diminution est, aux fins d’application de la présente loi, la même personne que le gouvernement local qui existait avant cette constitution, cette annexion ou cette diminution.
60(13)Lorsque, sur une demande présentée en vertu du présent article ou dans toute autre procédure engagée devant la Commission, une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre, la Commission doit statuer sur la question et, aux fins de la présente loi, sa décision est définitive et sans appel.
60(14)Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente d’une entreprise effectuée avant le 1er avril 1972; lorsqu’une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre aux fins d’application du présent paragraphe, la Commission doit statuer sur la question et sa décision est définitive et sans appel.
60(15)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 82
1971, ch. 9, art. 61; 1998, ch. E-1.111, art. 46; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82
Vente de l’entreprise de l’employeur
60(1)Dans le présent article
« entreprise » comprend une ou plusieurs parties d’une entreprise;(business)
« vend » comprend loue, cède et tout autre mode d’aliénation, et « vendu » et « vente » ont un sens correspondant.(sells)
60(2)Lorsqu’un employeur lié par une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, ou qui en est partie, vend son entreprise, la personne à qui l’entreprise a été vendue est liée, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, par cette convention collective, comme si elle y avait été partie; lorsqu’un employeur vend son entreprise alors que la Commission est saisie d’une demande d’accréditation ou de révocation de droits de négociation, à laquelle il est partie, la personne à qui l’entreprise a été vendue, aux fins de la demande et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, est l’employeur au même titre que si elle y était nommée à ce titre dans la demande.
60(3)Lorsqu’un employeur vend son entreprise alors qu’un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur de ses salariés, ou a donné ou est autorisé à donner avis en application de l’article 32, ce syndicat ou ce conseil syndical continue, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, d’être l’agent négociateur pour les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, dans la même unité de négociation de cette entreprise, et le syndicat ou le conseil syndical est autorisé à donner avis par écrit à la personne à qui l’entreprise a été vendue de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a la même valeur que celui donné en application de l’article 32.
60(4)Lorsqu’une entreprise a été vendue et qu’un syndicat ou un conseil syndical était l’agent négociateur pour tout salarié de cette entreprise, ou bien qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés d’une autre entreprise dirigée par la personne à qui l’entreprise a été vendue, et
a) qu’un problème se pose sur le fait de savoir ce qu’il faut entendre par la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), ou
b) qu’en raison de l’application des paragraphes (2) ou (3), une personne quelconque, un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’il existe une contradiction entre les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical qui a représenté les salariés de l’employeur précédent et ceux du syndicat ou du conseil syndical qui représente les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, ou bien entre les conventions collectives,
la Commission peut, sur la demande de toute personne, du syndicat ou du conseil syndical intéressé,
c) définir la composition de la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), en y apportant toute modification, s’il y en a, qu’elle juge nécessaire,
d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, toute unité de négociation dans tout certificat délivré à un syndicat ou toute unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(5)Sur la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé, présentée dans les quatre-vingt-dix jours après que l’employeur successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou bien dans les quatre-vingt-dix jours après que le syndicat ou le conseil syndical a donné un avis en application du paragraphe (3), la Commission peut révoquer les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical lié par la convention collective, ou qui a donné l’avis, selon le cas, si la Commission est d’avis que la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature, si bien qu’elle est réellement différente de l’entreprise de l’employeur prédécesseur.
60(6)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsqu’une entreprise a été vendue à une personne qui en dirige une autre ou plusieurs autres et qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés de l’une de ces entreprises, et que cette personne joint les salariés de l’une d’elles à ceux d’une autre entreprise, la Commission peut, sur la demande de toute personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé,
a) déclarer que la personne à qui l’entreprise a été vendue n’est plus liée par la convention collective visée au paragraphe (2),
b) décider si les salariés en question constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier,
c) déclarer lequel ou lesquels des syndicats ou des conseils syndicaux, s’il y en a, devient l’agent ou deviennent les agents négociateurs pour les salariés de cette ou de ces unités,
d) modifier, dans la mesure qu’elle juge nécessaire, toute accréditation accordée à un syndicat ou à une unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(7)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical est déclaré agent négociateur en application du paragraphe (6), et qu’il n’est pas lié par une convention collective avec l’employeur successeur quant aux salariés pour lesquels il a été déclaré agent négociateur, il a le droit de donner à l’employeur un avis écrit de son désir de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a le même effet que celui qui est donné en application de l’article 32.
60(8)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder aux scrutins qu’elle juge nécessaires ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
60(9)Lorsqu’une demande est faite, en vertu du présent article, un employeur n’est pas tenu, nonobstant l’avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, de négocier avec ce syndicat ou avec ce conseil syndical quant aux salariés auxquels se rapporte la demande, avant que la Commission ait statué sur la demande et qu’elle ait déclaré quel syndicat ou conseil syndical, s’il y en a, a le droit de négocier avec l’employeur au nom des salariés visés dans la demande.
60(10)Aux fins d’application des articles 10, 11, 23, 24, 30 et 42, un avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, en application du paragraphe (3), ou une déclaration faite par la Commission en application du paragraphe (6), a le même effet qu’une accréditation a en application de l’article 14.
60(11)Lorsque, en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, deux ou plusieurs municipalités sont fusionnées, leurs salariés sont réputés avoir été réunis; dans ce cas ou quand, par suite du décroissement d’une municipalité en raison de son amalgamation à une autre municipalité, un ou plusieurs salariés d’une municipalité sont joints à ceux de l’autre,
a) la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés en application des paragraphes (6) et (8), quant à la vente d’une entreprise en application du présent article,
b) la nouvelle municipalité ou la municipalité agrandie a les mêmes droits et obligations qu’une personne à qui une entreprise est vendue en application du présent article et qui joint les salariés de l’une de ses entreprises à ceux d’une autre de ses entreprises, et
c) tout syndicat ou conseil syndical intéressé a les mêmes droits et obligations qu’il aurait si les salariés de deux ou de plusieurs entreprises étaient joints en application du présent article.
60(12)Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, en application de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, un village ou une ville est constituée en ville ou en cité, selon le cas, ou que les limites d’une municipalité sont élargies à la suite d’une annexion ou réduites à la suite d’un décroissement, la municipalité créée par cette constitution, cette annexion ou ce décroissement est, aux fins de la présente loi, la même personne que la municipalité qui existait avant cette constitution, cette annexion ou ce décroissement.
60(13)Lorsque, sur une demande présentée en vertu du présent article ou dans toute autre procédure engagée devant la Commission, une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre, la Commission doit statuer sur la question et, aux fins de la présente loi, sa décision est définitive et sans appel.
60(14)Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente d’une entreprise effectuée avant le 1er avril 1972; lorsqu’une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre aux fins d’application du présent paragraphe, la Commission doit statuer sur la question et sa décision est définitive et sans appel.
60(15)Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1971, ch. 9, art. 61; 1998, ch. E-1.111, art. 46; 2005, ch. 7, art. 35
Vente de l’entreprise de l’employeur
60(1)Dans le présent article
« entreprise » comprend une ou plusieurs parties d’une entreprise;
« vend » comprend loue, cède et tout autre mode d’aliénation, et « vendu » et « vente » ont un sens correspondant.
60(2)Lorsqu’un employeur lié par une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, ou qui en est partie, vend son entreprise, la personne à qui l’entreprise a été vendue est liée, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, par cette convention collective, comme si elle y avait été partie; lorsqu’un employeur vend son entreprise alors que la Commission est saisie d’une demande d’accréditation ou de révocation de droits de négociation, à laquelle il est partie, la personne à qui l’entreprise a été vendue, aux fins de la demande et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, est l’employeur au même titre que si elle y était nommée à ce titre dans la demande.
60(3)Lorsqu’un employeur vend son entreprise alors qu’un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur de ses salariés, ou a donné ou est autorisé à donner avis en application de l’article 32, ce syndicat ou ce conseil syndical continue, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, d’être l’agent négociateur pour les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, dans la même unité de négociation de cette entreprise, et le syndicat ou le conseil syndical est autorisé à donner avis par écrit à la personne à qui l’entreprise a été vendue de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a la même valeur que celui donné en application de l’article 32.
60(4)Lorsqu’une entreprise a été vendue et qu’un syndicat ou un conseil syndical était l’agent négociateur pour tout salarié de cette entreprise, ou bien qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés d’une autre entreprise dirigée par la personne à qui l’entreprise a été vendue, et
a) qu’un problème se pose sur le fait de savoir ce qu’il faut entendre par la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), ou
b) qu’en raison de l’application des paragraphes (2) ou (3), une personne quelconque, un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’il existe une contradiction entre les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical qui a représenté les salariés de l’employeur précédent et ceux du syndicat ou du conseil syndical qui représente les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, ou bien entre les conventions collectives,
la Commission peut, sur la demande de toute personne, du syndicat ou du conseil syndical intéressé,
c) définir la composition de la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), en y apportant toute modification, s’il y en a, qu’elle juge nécessaire,
d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, toute unité de négociation dans tout certificat délivré à un syndicat ou toute unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(5)Sur la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé, présentée dans les quatre-vingt-dix jours après que l’employeur successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou bien dans les quatre-vingt-dix jours après que le syndicat ou le conseil syndical a donné un avis en application du paragraphe (3), la Commission peut révoquer les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical lié par la convention collective, ou qui a donné l’avis, selon le cas, si la Commission est d’avis que la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature, si bien qu’elle est réellement différente de l’entreprise de l’employeur prédécesseur.
60(6)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsqu’une entreprise a été vendue à une personne qui en dirige une autre ou plusieurs autres et qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés de l’une de ces entreprises, et que cette personne joint les salariés de l’une d’elles à ceux d’une autre entreprise, la Commission peut, sur la demande de toute personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé,
a) déclarer que la personne à qui l’entreprise a été vendue n’est plus liée par la convention collective visée au paragraphe (2),
b) décider si les salariés en question constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier,
c) déclarer lequel ou lesquels des syndicats ou des conseils syndicaux, s’il y en a, devient l’agent ou deviennent les agents négociateurs pour les salariés de cette ou de ces unités,
d) modifier, dans la mesure qu’elle juge nécessaire, toute accréditation accordée à un syndicat ou à une unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(7)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical est déclaré agent négociateur en application du paragraphe (6), et qu’il n’est pas lié par une convention collective avec l’employeur successeur quant aux salariés pour lesquels il a été déclaré agent négociateur, il a le droit de donner à l’employeur un avis écrit de son désir de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a le même effet que celui qui est donné en application de l’article 32.
60(8)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder aux scrutins qu’elle juge nécessaires ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
60(9)Lorsqu’une demande est faite, en vertu du présent article, un employeur n’est pas tenu, nonobstant l’avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, de négocier avec ce syndicat ou avec ce conseil syndical quant aux salariés auxquels se rapporte la demande, avant que la Commission ait statué sur la demande et qu’elle ait déclaré quel syndicat ou conseil syndical, s’il y en a, a le droit de négocier avec l’employeur au nom des salariés visés dans la demande.
60(10)Aux fins d’application des articles 10, 11, 23, 24, 30 et 42, un avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, en application du paragraphe (3), ou une déclaration faite par la Commission en application du paragraphe (6), a le même effet qu’une accréditation a en application de l’article 14.
60(11)Lorsque, en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, deux ou plusieurs municipalités sont fusionnées, leurs salariés sont réputés avoir été réunis; dans ce cas ou quand, par suite du décroissement d’une municipalité en raison de son amalgamation à une autre municipalité, un ou plusieurs salariés d’une municipalité sont joints à ceux de l’autre,
a) la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés en application des paragraphes (6) et (8), quant à la vente d’une entreprise en application du présent article,
b) la nouvelle municipalité ou la municipalité agrandie a les mêmes droits et obligations qu’une personne à qui une entreprise est vendue en application du présent article et qui joint les salariés de l’une de ses entreprises à ceux d’une autre de ses entreprises, et
c) tout syndicat ou conseil syndical intéressé a les mêmes droits et obligations qu’il aurait si les salariés de deux ou de plusieurs entreprises étaient joints en application du présent article.
60(12)Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, en application de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, un village ou une ville est constituée en ville ou en cité, selon le cas, ou que les limites d’une municipalité sont élargies à la suite d’une annexion ou réduites à la suite d’un décroissement, la municipalité créée par cette constitution, cette annexion ou ce décroissement est, aux fins de la présente loi, la même personne que la municipalité qui existait avant cette constitution, cette annexion ou ce décroissement.
60(13)Lorsque, sur une demande présentée en vertu du présent article ou dans toute autre procédure engagée devant la Commission, une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre, la Commission doit statuer sur la question et, aux fins de la présente loi, sa décision est définitive et sans appel.
60(14)Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente d’une entreprise effectuée avant le 1er avril 1972; lorsqu’une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre aux fins d’application du présent paragraphe, la Commission doit statuer sur la question et sa décision est définitive et sans appel.
60(15)Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1971, c.9, art.61; 1998, c.E-1.111, art.46; 2005, c.7, art.35