Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Liberté face à la contrainte, droits de vote, infractions relatives à la convention collective
6(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à une organisation d’employeurs ou toute activité au sein ou pour le compte de celle-ci.
6(2)Nul syndicat, nul conseil syndical, nul employeur, nulle organisation d’employeurs ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à un syndicat ou un conseil syndical, ou toute activité au sein de celui-ci ou pour son compte.
6(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit chercher à influencer le vote d’un salarié, dans tout scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi, soit par intimidation ou contrainte, soit en donnant ou en offrant de donner de l’argent ou toute autre contrepartie valable.
6(4)Nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne ne doit chercher, par intimidation ou par contrainte, à influencer le vote d’un salarié, dans un scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi.
6(5)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit, tant qu’un syndicat ou un conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter les salariés dans une unité de négociation, négocier avec une autre personne, ou un autre syndicat ou conseil syndical, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue est nulle.
6(6)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit, tant qu’un autre syndicat ou conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter des salariés dans une unité de négociation, négocier avec un employeur ou une organisation d’employeurs, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue, est nulle.
1971, ch. 9, art. 7
Utilisation de moyens coercitifs par l’employeur
6(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à une organisation d’employeurs ou toute activité au sein ou pour le compte de celle-ci.
Utilisation de moyens coercitifs par les salariés
6(2)Nul syndicat, nul conseil syndical, nul employeur, nulle organisation d’employeurs ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à un syndicat ou un conseil syndical, ou toute activité au sein de celui-ci ou pour son compte.
Droits de vote des salariés
6(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit chercher à influencer le vote d’un salarié, dans tout scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi, soit par intimidation ou contrainte, soit en donnant ou en offrant de donner de l’argent ou toute autre contrepartie valable.
Droits de vote des employeurs
6(4)Nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne ne doit chercher, par intimidation ou par contrainte, à influencer le vote d’un salarié, dans un scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi.
Signature de plus d’une convention collective
6(5)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit, tant qu’un syndicat ou un conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter les salariés dans une unité de négociation, négocier avec une autre personne, ou un autre syndicat ou conseil syndical, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue est nulle.
Signature de plus d’une convention collective
6(6)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit, tant qu’un autre syndicat ou conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter des salariés dans une unité de négociation, négocier avec un employeur ou une organisation d’employeurs, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue, est nulle.
1971, c.9, art.7