58(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, il est le successeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité de salariés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir comme successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un syndicat intéressé, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.