Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Transfert des droits syndicaux
58(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, il est le successeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité de salariés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir comme successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un syndicat intéressé, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
58(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge nécessaire d’ordonner ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
58(3)Lorsqu’en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, pour l’application de la présente loi, le successeur est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, ch. 9, art. 59
Transfert des droits syndicaux
58(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, il est le successeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité de salariés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir comme successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un syndicat intéressé, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
58(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge nécessaire d’ordonner ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
58(3)Lorsqu’en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, pour l’application de la présente loi, le successeur est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, c.9, art.59