Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dispositions s’appliquant à la convention collective
57(1)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition concernant la durée de son application, ou prévoit qu’elle s’appliquera pour une durée indéterminée, ou pour une durée inférieure à un an, elle est réputée prévoir qu’elle s’appliquera pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.
57(2)Lorsqu’une convention collective, ou une sentence arbitrale rendue en application des articles 79 ou 80, ou une décision d’une commission de conciliation rendue en application de l’article 69, ne précise pas la date d’entrée en vigueur, la convention ou la sentence arbitrale est réputée être en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel la convention est signée ou la sentence arbitrale rendue, selon le cas; une convention collective dans laquelle est incorporée une sentence arbitrale est réputée entrer en vigueur à la date de la mise en application de cette sentence.
57(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties peuvent, avant ou après qu’une convention collective a cessé d’être en vigueur, convenir de continuer son application ou l’application de l’une de ses clauses pour une période inférieure à un an, alors qu’elles négocient en vue de sa reconduction, de sa révision ou de la conclusion d’une nouvelle convention; néanmoins, cette convention maintenue ainsi en application n’empêche pas la présentation d’une demande d’accréditation ou tendant à obtenir une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
57(4)Lorsqu’une convention collective est conclue pour une durée supérieure à un an, elle doit contenir, ou elle est réputée contenir, une clause prévoyant la résiliation de la convention
a) à n’importe quel moment après la première année, avec le consentement des parties, ou
b) à la fin de la dernière année de sa durée, par un avis écrit donné par l’une ou l’autre des parties, au moins deux mois avant la fin de la dernière année de la durée de la convention.
57(5)Sous réserve du paragraphe (4), les parties ne doivent pas mettre fin à une convention collective sans le consentement de la Commission, sur une demande conjointe des parties, avant que la convention cesse d’être en vigueur conformément aux clauses y contenues, ou avant qu’il soit possible d’y mettre fin en application des dispositions de la présente loi.
57(6)Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un employeur devient membre d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui est partie à une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical et qu’il convient avec ce dernier d’être lié par la convention collective intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs, cette convention cesse de lier l’employeur et le syndicat ou le conseil syndical au moment où la convention conclue entre l’organisation d’employeurs et le syndicat ou le conseil syndical cesse de les lier.
57(7)Rien dans le présent article n’interdit la révision, à tout moment, avec le consentement des parties, de toute clause d’une convention collective, sauf celle relative à la durée de sa mise en application.
1971, ch. 9, art. 58
Dispositions s’appliquant à la convention collective
57(1)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition concernant la durée de son application, ou prévoit qu’elle s’appliquera pour une durée indéterminée, ou pour une durée inférieure à un an, elle est réputée prévoir qu’elle s’appliquera pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.
57(2)Lorsqu’une convention collective, ou une sentence arbitrale rendue en application des articles 79 ou 80, ou une décision d’une commission de conciliation rendue en application de l’article 69, ne précise pas la date d’entrée en vigueur, la convention ou la sentence arbitrale est réputée être en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel la convention est signée ou la sentence arbitrale rendue, selon le cas; une convention collective dans laquelle est incorporée une sentence arbitrale est réputée entrer en vigueur à la date de la mise en application de cette sentence.
57(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties peuvent, avant ou après qu’une convention collective a cessé d’être en vigueur, convenir de continuer son application ou l’application de l’une de ses clauses pour une période inférieure à un an, alors qu’elles négocient en vue de sa reconduction, de sa révision ou de la conclusion d’une nouvelle convention; néanmoins, cette convention maintenue ainsi en application n’empêche pas la présentation d’une demande d’accréditation ou tendant à obtenir une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
57(4)Lorsqu’une convention collective est conclue pour une durée supérieure à un an, elle doit contenir, ou elle est réputée contenir, une clause prévoyant la résiliation de la convention
a) à n’importe quel moment après la première année, avec le consentement des parties, ou
b) à la fin de la dernière année de sa durée, par un avis écrit donné par l’une ou l’autre des parties, au moins deux mois avant la fin de la dernière année de la durée de la convention.
57(5)Sous réserve du paragraphe (4), les parties ne doivent pas mettre fin à une convention collective sans le consentement de la Commission, sur une demande conjointe des parties, avant que la convention cesse d’être en vigueur conformément aux clauses y contenues, ou avant qu’il soit possible d’y mettre fin en application des dispositions de la présente loi.
57(6)Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un employeur devient membre d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui est partie à une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical et qu’il convient avec ce dernier d’être lié par la convention collective intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs, cette convention cesse de lier l’employeur et le syndicat ou le conseil syndical au moment où la convention conclue entre l’organisation d’employeurs et le syndicat ou le conseil syndical cesse de les lier.
57(7)Rien dans le présent article n’interdit la révision, à tout moment, avec le consentement des parties, de toute clause d’une convention collective, sauf celle relative à la durée de sa mise en application.
1971, c.9, art.58