57(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties peuvent, avant ou après qu’une convention collective a cessé d’être en vigueur, convenir de continuer son application ou l’application de l’une de ses clauses pour une période inférieure à un an, alors qu’elles négocient en vue de sa reconduction, de sa révision ou de la conclusion d’une nouvelle convention; néanmoins, cette convention maintenue ainsi en application n’empêche pas la présentation d’une demande d’accréditation ou tendant à obtenir une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.