56(5)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective, intervenue entre un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, et un employeur ou une organisation d’employeurs, lie ce conseil syndical et chaque syndicat qui en était membre ou y était affilié au moment où elle a été conclue et au nom desquels ce conseil a négocié avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur ou l’organisation d’employeurs, et elle lie les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’un de ces syndicats cesse d’être membre de ce conseil ou d’y être affilié pendant la durée de la mise en application de la convention, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, selon le cas.