Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Effet de la convention collective
56(1)Il ne doit y avoir qu’une seule convention collective à la fois entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs relativement aux salariés d’une unité de négociation définie dans cette convention.
56(2)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective lie l’employeur et le syndicat partie à la convention, que ce dernier soit ou non accrédité, ainsi que les employés de l’unité de négociation définie dans la convention.
56(3)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical lie l’organisation d’employeurs et chacune des personnes qui sont membres de l’organisation d’employeurs au moment où la convention est intervenue et au nom desquelles cette organisation d’employeurs a négocié avec le syndicat ou le conseil syndical, comme si elle était intervenue entre chacune de ces personnes et le syndicat ou le conseil syndical, et elle lie les salariés de l’unité de négociation qui y est définie; et si l’une de ces personnes cesse d’être membre de l’organisation d’employeurs pendant la durée d’application de la convention, elle est réputée, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas.
56(4)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil syndical accrédité et un employeur lie chaque syndicat constituant ce conseil comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur.
56(5)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective, intervenue entre un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, et un employeur ou une organisation d’employeurs, lie ce conseil syndical et chaque syndicat qui en était membre ou y était affilié au moment où elle a été conclue et au nom desquels ce conseil a négocié avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur ou l’organisation d’employeurs, et elle lie les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’un de ces syndicats cesse d’être membre de ce conseil ou d’y être affilié pendant la durée de la mise en application de la convention, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, selon le cas.
1971, ch. 9, art. 57
Effet de la convention collective
56(1)Il ne doit y avoir qu’une seule convention collective à la fois entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs relativement aux salariés d’une unité de négociation définie dans cette convention.
56(2)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective lie l’employeur et le syndicat partie à la convention, que ce dernier soit ou non accrédité, ainsi que les employés de l’unité de négociation définie dans la convention.
56(3)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical lie l’organisation d’employeurs et chacune des personnes qui sont membres de l’organisation d’employeurs au moment où la convention est intervenue et au nom desquelles cette organisation d’employeurs a négocié avec le syndicat ou le conseil syndical, comme si elle était intervenue entre chacune de ces personnes et le syndicat ou le conseil syndical, et elle lie les salariés de l’unité de négociation qui y est définie; et si l’une de ces personnes cesse d’être membre de l’organisation d’employeurs pendant la durée d’application de la convention, elle est réputée, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas.
56(4)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil syndical accrédité et un employeur lie chaque syndicat constituant ce conseil comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur.
56(5)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective, intervenue entre un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, et un employeur ou une organisation d’employeurs, lie ce conseil syndical et chaque syndicat qui en était membre ou y était affilié au moment où elle a été conclue et au nom desquels ce conseil a négocié avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur ou l’organisation d’employeurs, et elle lie les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’un de ces syndicats cesse d’être membre de ce conseil ou d’y être affilié pendant la durée de la mise en application de la convention, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, selon le cas.
1971, c.9, art.57