Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Changements technologique
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage.»
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, ch. 63, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29; 2019, ch. 2, art. 72
Règlement des griefs
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage.»
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, ch. 63, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29
Règlement des griefs
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage.»
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, ch. 63, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50
Règlement des griefs
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage.»
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, c.63, art.1; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89; 2007, c.10, art.50
Règlement des griefs
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage. »
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, c.63, art.1; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89