Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande de renvoi à un arbitre
55.01(1)Nonobstant les conditions, clauses ou dispositions d’arbitrage contenues dans une convention collective ou qui sont réputées en faire partie en application du paragraphe 55(2) mais sous réserve du paragraphe (2), une des parties à la convention collective peut, par écrit, demander au Ministre de soumettre à un arbitre tout conflit entre les parties à la convention collective ou entre les personnes qui y sont liées ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à sa mise à exécution ou à une présumée violation de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55.01(2)Une demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite
a) à moins que la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective n’ait été complètement épuisée ou que trente jours se soient écoulés depuis la date à laquelle le grief a d’abord été porté à l’attention de l’autre partie, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) si le conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu de la convention collective par la partie qui désire faire la demande en application du paragraphe (1) ou que le délai prévu ou permis par la convention collective pour soumettre le conflit à l’arbitrage, le cas échéant, est échu.
55.01(3)La partie qui fait une demande en application du paragraphe (1) doit, au moment où elle fait sa demande, en faire parvenir une copie à l’autre partie au conflit.
55.01(4)Lorsque le Ministre reçoit une demande en application du paragraphe (1), il
a) nomme un arbitre pour entendre l’affaire et régler le litige relatif au conflit,
b) fixe la date d’audition du conflit par l’arbitre, laquelle ne peut avoir lieu après l’expiration de vingt-huit jours suivant la date à laquelle le conflit a été soumis au Ministre, et
c) peut, lorsqu’une partie en fait la demande et sur consentement de l’autre partie, nommer un médiateur de griefs pour aider les parties à résoudre le conflit avant l’audition.
55.01(5)Lorsqu’une ou plusieurs demandes traitent de plusieurs conflits qui surviennent sous le régime d’une convention collective, le Ministre peut, à sa discrétion, nommer un arbitre en vertu de l’alinéa (4)a) pour résoudre les conflits soulevés dans ces demandes.
55.01(6)Lorsqu’un médiateur de griefs est nommé en application de l’alinéa (4)c), il doit, dans les dix jours qui suivent sa nomination ou dans la période additionnelle permise par le Ministre,
a) enquêter sur le conflit,
b) tenter de venir en aide aux parties dans le règlement de leur conflit, et
c) faire état au Ministre des résultats de l’enquête et de la tentative de règlement.
55.01(7)Lorsqu’un médiateur de griefs n’a pas été nommé en application de l’alinéa (4)c), ou que les parties sont incapables, malgré l’aide du médiateur de griefs nommé en application de l’alinéa (4)c), de régler leur conflit, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit,
a) entendre et décider du litige relatif au conflit, et
b) sous réserve du paragraphe (8), transmettre sa décision aux parties et la déposer auprès du Ministre dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(8)Lorsque les parties au conflit lui en font la demande, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit
a) rendre, si possible, une décision viva voce dans la journée qui suit la fin de l’audition, et
b) fournir aux parties et déposer auprès du Ministre, les motifs écrits à l’appui de sa décision, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(9)Lorsque l’arbitre ne transmet pas de décision dans le délai prévu à l’alinéa (7)b) ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu à l’alinéa (8)b), le Ministre peut ordonner les mesures qu’il juge nécessaires afin de s’assurer que la décision soit transmise ou les motifs écrits de la décision soient fournis sans plus de retard indu.
55.01(10)Le Ministre peut dresser une liste des arbitres approuvés aux fins du présent article.
55.01(11)Le Ministre peut, pour se faire conseiller sur le choix de personnes compétentes pour agir à titre d’arbitre et sur d’autres questions relatives à l’arbitrage en vertu du présent article, nommer un comité consultatif composé de
a) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des employeurs,
b) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des salariés, et
c) un membre à titre de président du comité consultatif qui, de l’avis du Ministre, ne représente ni des employeurs ni des salariés.
55.01(12)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), chacune des parties au conflit acquitte la moitié du montant de la rémunération et des dépenses de l’arbitre.
55.01(13)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), le paragraphe 74(2) et les articles 76, 77 et 78 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
1997, ch. 6, art. 1
Règlement des griefs
55.01(1)Nonobstant les conditions, clauses ou dispositions d’arbitrage contenues dans une convention collective ou qui sont réputées en faire partie en application du paragraphe 55(2) mais sous réserve du paragraphe (2), une des parties à la convention collective peut, par écrit, demander au Ministre de soumettre à un arbitre tout conflit entre les parties à la convention collective ou entre les personnes qui y sont liées ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à sa mise à exécution ou à une présumée violation de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55.01(2)Une demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite
a) à moins que la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective n’ait été complètement épuisée ou que trente jours se soient écoulés depuis la date à laquelle le grief a d’abord été porté à l’attention de l’autre partie, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) si le conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu de la convention collective par la partie qui désire faire la demande en application du paragraphe (1) ou que le délai prévu ou permis par la convention collective pour soumettre le conflit à l’arbitrage, le cas échéant, est échu.
55.01(3)La partie qui fait une demande en application du paragraphe (1) doit, au moment où elle fait sa demande, en faire parvenir une copie à l’autre partie au conflit.
55.01(4)Lorsque le Ministre reçoit une demande en application du paragraphe (1), il
a) nomme un arbitre pour entendre l’affaire et régler le litige relatif au conflit,
b) fixe la date d’audition du conflit par l’arbitre, laquelle ne peut avoir lieu après l’expiration de vingt-huit jours suivant la date à laquelle le conflit a été soumis au Ministre, et
c) peut, lorsqu’une partie en fait la demande et sur consentement de l’autre partie, nommer un médiateur de griefs pour aider les parties à résoudre le conflit avant l’audition.
55.01(5)Lorsqu’une ou plusieurs demandes traitent de plusieurs conflits qui surviennent sous le régime d’une convention collective, le Ministre peut, à sa discrétion, nommer un arbitre en vertu de l’alinéa (4)a) pour résoudre les conflits soulevés dans ces demandes.
55.01(6)Lorsqu’un médiateur de griefs est nommé en application de l’alinéa (4)c), il doit, dans les dix jours qui suivent sa nomination ou dans la période additionnelle permise par le Ministre,
a) enquêter sur le conflit,
b) tenter de venir en aide aux parties dans le règlement de leur conflit, et
c) faire état au Ministre des résultats de l’enquête et de la tentative de règlement.
55.01(7)Lorsqu’un médiateur de griefs n’a pas été nommé en application de l’alinéa (4)c), ou que les parties sont incapables, malgré l’aide du médiateur de griefs nommé en application de l’alinéa (4)c), de régler leur conflit, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit,
a) entendre et décider du litige relatif au conflit, et
b) sous réserve du paragraphe (8), transmettre sa décision aux parties et la déposer auprès du Ministre dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(8)Lorsque les parties au conflit lui en font la demande, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit
a) rendre, si possible, une décision viva voce dans la journée qui suit la fin de l’audition, et
b) fournir aux parties et déposer auprès du Ministre, les motifs écrits à l’appui de sa décision, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(9)Lorsque l’arbitre ne transmet pas de décision dans le délai prévu à l’alinéa (7)b) ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu à l’alinéa (8)b), le Ministre peut ordonner les mesures qu’il juge nécessaires afin de s’assurer que la décision soit transmise ou les motifs écrits de la décision soient fournis sans plus de retard indu.
55.01(10)Le Ministre peut dresser une liste des arbitres approuvés aux fins du présent article.
55.01(11)Le Ministre peut, pour se faire conseiller sur le choix de personnes compétentes pour agir à titre d’arbitre et sur d’autres questions relatives à l’arbitrage en vertu du présent article, nommer un comité consultatif composé de
a) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des employeurs,
b) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des salariés, et
c) un membre à titre de président du comité consultatif qui, de l’avis du Ministre, ne représente ni des employeurs ni des salariés.
55.01(12)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), chacune des parties au conflit acquitte la moitié du montant de la rémunération et des dépenses de l’arbitre.
55.01(13)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), le paragraphe 74(2) et les articles 76, 77 et 78 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
1997, c.6, art.1