Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 56; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 7; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29; 2019, ch. 2, art. 72
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 56; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 7; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 56; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 7; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, c.9, art.56; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1985, c.51, art.7; 1986, c.8, art.59; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89; 2007, c.10, art.50
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, c.9, art.56; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1985, c.51, art.7; 1986, c.8, art.59; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89