Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dispositions autorisantes d’une convention
54Toute convention collective, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, peut, nonobstant les dispositions de celle-ci, contenir des dispositions visant à
a) permettre à un salarié représentant un syndicat ou un conseil syndical qui est partie à une convention collective ou lié par elle, de s’occuper des affaires du syndicat ou du conseil syndical pendant la durée du travail sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur, ni déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé,
b) permettre au syndicat ou au conseil syndical, partie à une convention ou lié par elle, d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins du syndicat ou du conseil syndical, sans paiement en retour, et
c) assurer le transport gratuit aux représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou aux employés et à leur accorder du temps libre pendant la durée du travail aux fins de négociations collectives, de règlement de griefs ou d’arbitrage, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé.
1971, ch. 9, art. 55
Dispositions autorisantes d’une convention
54Toute convention collective, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, peut, nonobstant les dispositions de celle-ci, contenir des dispositions visant à
a) permettre à un salarié représentant un syndicat ou un conseil syndical qui est partie à une convention collective ou lié par elle, de s’occuper des affaires du syndicat ou du conseil syndical pendant la durée du travail sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur, ni déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé,
b) permettre au syndicat ou au conseil syndical, partie à une convention ou lié par elle, d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins du syndicat ou du conseil syndical, sans paiement en retour, et
c) assurer le transport gratuit aux représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou aux employés et à leur accorder du temps libre pendant la durée du travail aux fins de négociations collectives, de règlement de griefs ou d’arbitrage, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé.
1971, c.9, art.55