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Lois et règlements
I-4
- Loi sur les relations industrielles
Article 53
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Interdiction des grèves ou lock-outs
53
(1)
Toute convention collective doit stipuler qu’aucune grève, ni lock-out n’est autorisé, tant que la convention continue d’être en vigueur.
53
(2)
Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Aucune grève ni lock-out ne doit avoir lieu tant que la présente convention est en vigueur. »
1971, ch. 9, art. 54
2006-12-31
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Interdiction des grèves ou lock-outs
53
(1)
Toute convention collective doit stipuler qu’aucune grève, ni lock-out n’est autorisé, tant que la convention continue d’être en vigueur.
53
(2)
Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Aucune grève ni lock-out ne doit avoir lieu tant que la présente convention est en vigueur. »
1971, c.9, art.54
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