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Lois et règlements
I-4
- Loi sur les relations industrielles
Article 52
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Signature de la convention collective
52
(1)
Toute convention collective doit stipuler que le syndicat ou le conseil syndical qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des salariés de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
52
(2)
Toute convention collective à laquelle une organisation d’employeurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’employeurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs pour lesquels elle a été agréée.
52
(3)
Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée aux paragraphes (1) et (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1971, ch. 9, art. 53
2006-12-31
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Signature de la convention collective
52
(1)
Toute convention collective doit stipuler que le syndicat ou le conseil syndical qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des salariés de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
52
(2)
Toute convention collective à laquelle une organisation d’employeurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’employeurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs pour lesquels elle a été agréée.
52
(3)
Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée aux paragraphes (1) et (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1971, c.9, art.53
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