Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Signature de la convention collective
52(1)Toute convention collective doit stipuler que le syndicat ou le conseil syndical qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des salariés de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
52(2)Toute convention collective à laquelle une organisation d’employeurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’employeurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs pour lesquels elle a été agréée.
52(3)Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée aux paragraphes (1) et (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1971, ch. 9, art. 53
Signature de la convention collective
52(1)Toute convention collective doit stipuler que le syndicat ou le conseil syndical qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des salariés de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
52(2)Toute convention collective à laquelle une organisation d’employeurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’employeurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs pour lesquels elle a été agréée.
52(3)Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée aux paragraphes (1) et (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1971, c.9, art.53