Compétence exclusive de la Commission
51.9Lorsque, en application des articles 51.3 à 51.8, une question se pose après la désignation ou l’annulation de la désignation d’un projet de construction comme projet majeur, à savoir si des droits, fonctions et obligations existent ou à savoir quelle est la nature des droits, fonctions et obligations, la Commission, en plus des dispositions prévues à l’article 128 et sans en limiter la portée, est seule compétente pour régler la question, et à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire, à toutes fins de la présente loi, comme si elle avait été rendue en application de l’article 128.