Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Compétence exclusive de la Commission
51.9Lorsque, en application des articles 51.3 à 51.8, une question se pose après la désignation ou l’annulation de la désignation d’un projet de construction comme projet majeur, à savoir si des droits, fonctions et obligations existent ou à savoir quelle est la nature des droits, fonctions et obligations, la Commission, en plus des dispositions prévues à l’article 128 et sans en limiter la portée, est seule compétente pour régler la question, et à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire, à toutes fins de la présente loi, comme si elle avait été rendue en application de l’article 128.
1989, ch. 14, art. 3
Compétence exclusive de la Commission
51.9Lorsque, en application des articles 51.3 à 51.8, une question se pose après la désignation ou l’annulation de la désignation d’un projet de construction comme projet majeur, à savoir si des droits, fonctions et obligations existent ou à savoir quelle est la nature des droits, fonctions et obligations, la Commission, en plus des dispositions prévues à l’article 128 et sans en limiter la portée, est seule compétente pour régler la question, et à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire, à toutes fins de la présente loi, comme si elle avait été rendue en application de l’article 128.
1989, c.14, art.3