Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande d’être accrédité comme agent négociateur
51.5(1)Lorsqu’une convention collective ou une convention de reconnaissance est intervenue entre un employeur et un syndicat ou conseil syndical à l’égard de salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier, le syndicat ou conseil syndical peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur de tout salarié de l’employeur en fonction d’une zone géographique qui est plus grande que la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur.
51.5(2)Sous réserve du paragraphe (3), sur une demande d’accréditation en vertu du paragraphe (1), la Commission doit immédiatement, sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles, accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier en fonction de la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
51.5(3)Si la Commission le juge utile, elle peut accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur en fonction de la zone géographique délimitée à la demande d’accréditation en application du paragraphe (1).
51.5(4)Lorsque la Commission accrédite un syndicat ou conseil syndical sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder audience conformément au paragraphe (2), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2).
51.5(5)Une demande présentée en application du paragraphe (4) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’accréditation sous réserve de prolongation du délai par la Commission.
1989, ch. 14, art. 3
Demande d’être accrédité comme agent négociateur
51.5(1)Lorsqu’une convention collective ou une convention de reconnaissance est intervenue entre un employeur et un syndicat ou conseil syndical à l’égard de salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier, le syndicat ou conseil syndical peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur de tout salarié de l’employeur en fonction d’une zone géographique qui est plus grande que la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur.
51.5(2)Sous réserve du paragraphe (3), sur une demande d’accréditation en vertu du paragraphe (1), la Commission doit immédiatement, sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles, accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier en fonction de la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
51.5(3)Si la Commission le juge utile, elle peut accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur en fonction de la zone géographique délimitée à la demande d’accréditation en application du paragraphe (1).
51.5(4)Lorsque la Commission accrédite un syndicat ou conseil syndical sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder audience conformément au paragraphe (2), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2).
51.5(5)Une demande présentée en application du paragraphe (4) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’accréditation sous réserve de prolongation du délai par la Commission.
1989, c.14, art.3