51.5(2)Sous réserve du paragraphe (3), sur une demande d’accréditation en vertu du paragraphe (1), la Commission doit immédiatement, sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles, accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier en fonction de la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.