Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Avis requérant l’employeur d’entamer des négociations collectives
51.4(1)Un syndicat ou conseil syndical qui représente des salariés d’une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’organisation d’employeurs agréée d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
51.4(2)Un employeur ou une organisation d’employeurs qui représente l’employeur ou une organisation d’employeurs agréée qui représente des employeurs d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe 51.3(2) peut, relativement aux salariés qui sont dans une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) et employés par l’employeur ou les employeurs, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
1989, ch. 14, art. 3
Avis requérant l’employeur d’entamer des négociations collectives
51.4(1)Un syndicat ou conseil syndical qui représente des salariés d’une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’organisation d’employeurs agréée d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
51.4(2)Un employeur ou une organisation d’employeurs qui représente l’employeur ou une organisation d’employeurs agréée qui représente des employeurs d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe 51.3(2) peut, relativement aux salariés qui sont dans une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) et employés par l’employeur ou les employeurs, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
1989, c.14, art.3