51.3(1)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, un syndicat ou conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés, tous les membres du syndicat ou conseil syndical employés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité de négociation séparée et distincte de l’unité de négociation composée des membres du syndicat ou conseil syndical engagés au travail en dehors du chantier.