Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Unité de négociation
51.3(1)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, un syndicat ou conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés, tous les membres du syndicat ou conseil syndical employés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité de négociation séparée et distincte de l’unité de négociation composée des membres du syndicat ou conseil syndical engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(2)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, la Commission a agréé une organisation d’employeurs comme agent négociateur d’une unité patronale, tous les employeurs de l’unité engagés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité patronale séparée et distincte de l’unité patronale composée des employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(3)Nonobstant le paragraphe (2), un employeur d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2) qui est engagé à la fois au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier conserve, en plus et à part des droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2), tous les droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale composée d’employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(4)Nonobstant l’article 57, toute convention collective en vigueur à la date à laquelle une unité de négociation est constituée en vertu du paragraphe (1) qui serait si ce n’était du présent article applicable à la fois relativement aux salariés engagés au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier, cesse de s’appliquer relativement à l’unité de négociation constituée en vertu du paragraphe (1).
1989, ch. 14, art. 3
Unité de négociation
51.3(1)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, un syndicat ou conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés, tous les membres du syndicat ou conseil syndical employés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité de négociation séparée et distincte de l’unité de négociation composée des membres du syndicat ou conseil syndical engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(2)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, la Commission a agréé une organisation d’employeurs comme agent négociateur d’une unité patronale, tous les employeurs de l’unité engagés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité patronale séparée et distincte de l’unité patronale composée des employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(3)Nonobstant le paragraphe (2), un employeur d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2) qui est engagé à la fois au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier conserve, en plus et à part des droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2), tous les droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale composée d’employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(4)Nonobstant l’article 57, toute convention collective en vigueur à la date à laquelle une unité de négociation est constituée en vertu du paragraphe (1) qui serait si ce n’était du présent article applicable à la fois relativement aux salariés engagés au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier, cesse de s’appliquer relativement à l’unité de négociation constituée en vertu du paragraphe (1).
1989, c.14, art.3