Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande de désignation comme projet majeur
51.21(1)Une demande de désignation d’un projet de construction dans une zone géographique délimitée comme projet majeur doit être faite par écrit au président du comité par le propriétaire du projet de construction ou son représentant.
51.21(2)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit tenir les réunions qu’il estime nécessaires pour donner avis au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
51.21(3)En donnant son avis relativement à une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit prendre en considération les effets sociaux et économiques dans la province, du projet de construction à l’étude.
51.21(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir de règlement en vertu de l’alinéa 51.1(1)a)
a) sauf si le comité a étudié une demande prévue au paragraphe (1) et, à la majorité de ses membres, recommande qu’un règlement soit établi relativement à la demande, et
b) tant que le comité n’a pas donné son avis par l’intermédiaire du Ministre au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
1989, ch. 14, art. 3; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66
Demande de désignation comme projet majeur
51.21(1)Une demande de désignation d’un projet de construction dans une zone géographique délimitée comme projet majeur doit être faite par écrit au président du comité par le propriétaire du projet de construction ou son représentant.
51.21(2)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit tenir les réunions qu’il estime nécessaires pour donner avis au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
51.21(3)En donnant son avis relativement à une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit prendre en considération les effets sociaux et économiques dans la province, du projet de construction à l’étude.
51.21(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir de règlement en vertu de l’alinéa 51.1(1)a)
a) sauf si le comité a étudié une demande prévue au paragraphe (1) et, à la majorité de ses membres, recommande qu’un règlement soit établi relativement à la demande, et
b) tant que le comité n’a pas donné son avis par l’intermédiaire du Ministre au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
1989, c.14, art.3; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66