Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Comité consultatif des projets majeurs
51.2(1)Il est constitué un comité consultatif des projets majeurs composé, à titre de membres, d’un président et des autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider, qui représentent en nombre égal, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, salariés et employeurs de l’industrie de la construction.
51.2(2)Le but du comité est de donner des avis au lieutenant-gouverneur en conseil par l’intermédiaire du Ministre conformément à l’article 51.21.
51.2(3)Le président et les autres membres du comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et exercent leurs fonctions, durant bonne conduite, pour la période que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil en les nommant; mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, révoquer le président ou tout autre membre pour motif.
51.2(4)La nomination d’un membre du comité est renouvelable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
51.2(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du comité pour quelque motif que ce soit.
51.2(6)Les membres du comité reçoivent toute rémunération et toute indemnité pour frais que peut fixer de temps à autre le lieutenant-gouverneur en conseil.
1989, ch. 14, art. 3; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66
Comité consultatif des projets majeurs
51.2(1)Il est constitué un comité consultatif des projets majeurs composé, à titre de membres, d’un président et des autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider, qui représentent en nombre égal, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, salariés et employeurs de l’industrie de la construction.
51.2(2)Le but du comité est de donner des avis au lieutenant-gouverneur en conseil par l’intermédiaire du Ministre conformément à l’article 51.21.
51.2(3)Le président et les autres membres du comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et exercent leurs fonctions, durant bonne conduite, pour la période que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil en les nommant; mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, révoquer le président ou tout autre membre pour motif.
51.2(4)La nomination d’un membre du comité est renouvelable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
51.2(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du comité pour quelque motif que ce soit.
51.2(6)Les membres du comité reçoivent toute rémunération et toute indemnité pour frais que peut fixer de temps à autre le lieutenant-gouverneur en conseil.
1989, c.14, art.3; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66