Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Direction ou contrôle commun
51.01(1)Si la Commission estime que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes sous une direction ou un contrôle commun, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, déclarer que les personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes ne constituent qu’un seul employeur pour l’application de la présente loi, si elle est de l’avis que la demande a un objectif lié aux relations industrielles.
51.01(2)S’il est allégué, dans une demande présentée en application du paragraphe (1), que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun, les intimés sont tenus, lorsque l’ordonne la Commission, d’exposer tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à l’allégation.
51.01(3)La déclaration visée au paragraphe (1) n’est pas opposable à la personne morale, à la société de personnes, à la personne, au consortium ou à l’association de personnes à l’égard de ses obligations contractuelles assumées avant l’entrée en vigueur du présent article.
51.01(4)La Commission ne peut déclarer que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun que si la déclaration est nécessaire :
a) ou bien pour protéger le syndicat contre une atteinte à ses droits de négociation;
b) ou bien pour empêcher l’employeur d’éviter l’application des dispositions de la présente loi.
51.01(5)Le présent article ne s’applique qu’à l’industrie de la construction.
2008, ch. 34, art. 1
Direction ou contrôle commun
51.01(1)Si la Commission estime que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes sous une direction ou un contrôle commun, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, déclarer que les personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes ne constituent qu’un seul employeur pour l’application de la présente loi, si elle est de l’avis que la demande a un objectif lié aux relations industrielles.
51.01(2)S’il est allégué, dans une demande présentée en application du paragraphe (1), que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun, les intimés sont tenus, lorsque l’ordonne la Commission, d’exposer tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à l’allégation.
51.01(3)La déclaration visée au paragraphe (1) n’est pas opposable à la personne morale, à la société de personnes, à la personne, au consortium ou à l’association de personnes à l’égard de ses obligations contractuelles assumées avant l’entrée en vigueur du présent article.
51.01(4)La Commission ne peut déclarer que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun que si la déclaration est nécessaire :
a) ou bien pour protéger le syndicat contre une atteinte à ses droits de négociation;
b) ou bien pour empêcher l’employeur d’éviter l’application des dispositions de la présente loi.
51.01(5)Le présent article ne s’applique qu’à l’industrie de la construction.
2008, c.34, art.1