50(2)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, ni aucun de ces employeurs, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, conclure de convention, ni d’accord oral ou écrit qui autorise à fournir des salariés pendant une grève légale ou un lock-out; une telle convention ou un tel accord, s’il est conclu, est nul et aucun syndicat ni conseil syndical, ni aucune personne ne doit fournir ces salariés à l’employeur.