Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Agent négociateur de l’organisation d’employeurs
50(1)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, et nul employeur, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, négocier l’un avec l’autre pour le compte de ces salariés, ni conclure de convention collective destinée ou tendant à lier les salariés, et une telle convention lorsqu’elle est conclue, est nulle.
50(2)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, ni aucun de ces employeurs, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, conclure de convention, ni d’accord oral ou écrit qui autorise à fournir des salariés pendant une grève légale ou un lock-out; une telle convention ou un tel accord, s’il est conclu, est nul et aucun syndicat ni conseil syndical, ni aucune personne ne doit fournir ces salariés à l’employeur.
1971, ch. 9, art. 51
Agent négociateur de l’organisation d’employeurs
50(1)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, et nul employeur, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, négocier l’un avec l’autre pour le compte de ces salariés, ni conclure de convention collective destinée ou tendant à lier les salariés, et une telle convention lorsqu’elle est conclue, est nulle.
50(2)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, ni aucun de ces employeurs, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, conclure de convention, ni d’accord oral ou écrit qui autorise à fournir des salariés pendant une grève légale ou un lock-out; une telle convention ou un tel accord, s’il est conclu, est nul et aucun syndicat ni conseil syndical, ni aucune personne ne doit fournir ces salariés à l’employeur.
1971, c.9, art.51