Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Interférence, intimidation, discrimination
5(1)Nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit
a) participer, ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’une organisation d’employeurs ou à la représentation d’un employeur par une organisation d’employeurs, ni apporter d’appui financier ou autre à une organisation d’employeurs, ni
b) imposer de condition dans une convention collective ou une convention de reconnaissance, visant à empêcher ou à priver un employeur d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre d’une organisation d’employeurs.
5(2)Nul syndicat, ni conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit chercher, soit par intimidation, contrainte, menaces de congédiement ou de perte d’emploi, soit par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par abus d’autorité ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié ou toute autre personne à devenir ou à s’abstenir de devenir ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à priver un salarié ou toute autre personne des droits que lui confère la présente loi.
5(3)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit
a) faire preuve de discrimination envers une personne quant à l’emploi ou aux conditions d’emploi, ni
b) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure en application de la présente loi.
5(4)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un syndicat ou un conseil syndical, ou une personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
1971, ch. 9, art. 6; 1985, ch. 51, art. 2
Formation d’une organisation d’employeurs
5(1)Nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit
a) participer, ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’une organisation d’employeurs ou à la représentation d’un employeur par une organisation d’employeurs, ni apporter d’appui financier ou autre à une organisation d’employeurs, ni
b) imposer de condition dans une convention collective ou une convention de reconnaissance, visant à empêcher ou à priver un employeur d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre d’une organisation d’employeurs.
Incitation d’un salarié à changer de syndicat
5(2)Nul syndicat, ni conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit chercher, soit par intimidation, contrainte, menaces de congédiement ou de perte d’emploi, soit par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par abus d’autorité ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié ou toute autre personne à devenir ou à s’abstenir de devenir ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à priver un salarié ou toute autre personne des droits que lui confère la présente loi.
Droits des salariés selon la présente loi
5(3)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit
a) faire preuve de discrimination envers une personne quant à l’emploi ou aux conditions d’emploi, ni
b) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure en application de la présente loi.
Liberté d’expression des syndicats
5(4)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un syndicat ou un conseil syndical, ou une personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
1971, c.9, art.6; 1985, c.51, art.2