Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Retrait de l’agrément de l’organisation
49(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne conclut pas de convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, dans le délai d’un an après son agrément, tout employeur de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément peut demander en tout temps à la Commission de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(2)L’un des employeurs de l’unité de négociation définie dans une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, peut demander à la Commission, dans les deux derniers mois seulement de la période d’application de la convention, de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(3)Sur une demande en application des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer
a) du nombre d’employeurs formant l’unité patronale à la date de la demande,
b) du nombre d’employeurs de l’unité patronale qui, dans les deux mois précédant immédiatement la date de la présentation de la demande, ont volontairement signifié par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’employeurs agréée, et
c) du nombre de salariés touchés par la demande des employeurs de l’unité patronale, qui sont sur la feuille de paie de chacun de ces employeurs pour la période de paie hebdomadaire qui précède immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paye est insuffisante à l’égard de l’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéa a), pour toute autre période de paye hebdomadaire de l’un ou plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
49(4)Si la Commission, sur une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), est convaincue
a) que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (3)a), a volontairement signifié par écrit qu’elle ne désire plus être représentée par l’organisation d’employeurs agréée, et
b) que cette majorité d’employeurs employait les services de la majorité des salariés visés à l’alinéa (3)c),
elle doit déclarer que l’organisation d’employeurs qui a été agréée ou qui était ou qui est partie à la convention collective, selon le cas, ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(5)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne donne pas avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a le droit de le faire à la suite de son agrément, ou lorsqu’elle néglige de donner l’avis en application de l’article 33, et qu’aucun avis n’est donné par le syndicat ou le conseil syndical, l’un quelconque des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un quelconque des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical visé par l’agrément, peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; la Commission, à la suite de cette demande, peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(6)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée qui a donné avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a obtenu le droit de le faire à la suite de son agrément, ou qui a donné avis en application de l’article 33, ou qui a reçu avis en application des articles 32 ou 33, néglige d’entamer les négociations dans les dix jours de la notification de l’avis, ou qui, après avoir commencé à négocier, mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, l’un des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical, visé par l’agrément peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; à la suite de la demande, la Commission peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(7)Lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) à (6), l’organisation d’employeurs informe la Commission qu’elle ne désire plus continuer à représenter les employeurs de l’unité patronale, la Commission peut déclarer que l’organisation d’employeurs ne représente plus les employeurs de l’unité.
49(8)Lorsque la Commission fait une déclaration en application des paragraphes (4) à (7), l’organisation d’employeurs cesse d’être une organisation d’employeurs agréée, et
a) toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs qui lie les employeurs de l’unité patronale cesse immédiatement d’être en application,
b) tous les droits, fonctions et obligations de l’organisation d’employeurs, en application de la présente loi, font retour mutatis mutandis à chacun des employeurs représentés par l’organisation d’employeurs, et
c) le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, est autorisé à donner à tout employeur de l’unité patronale un avis écrit de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a le même effet qu’un avis en application de l’article 32.
49(9)Le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et l’organisation d’employeurs agréée peuvent, pour l’application du présent article, convenir par écrit d’une prolongation des délais prévus aux paragraphes (1), (5) ou (6), et dans ce cas les paragraphes (1), (5) ou (6) sont applicables à partir de l’expiration de cette prolongation.
49(10)Une demande, présentée par un syndicat ou un conseil syndical en vertu des paragraphes (5) ou (6), ne porte pas atteinte à l’obligation de ce syndicat ou de ce conseil de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi, mais la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut prolonger tous les délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi, selon que les circonstances l’exigent.
1971, ch. 9, art. 50
Retrait de l’agrément de l’organisation
49(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne conclut pas de convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, dans le délai d’un an après son agrément, tout employeur de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément peut demander en tout temps à la Commission de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(2)L’un des employeurs de l’unité de négociation définie dans une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, peut demander à la Commission, dans les deux derniers mois seulement de la période d’application de la convention, de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(3)Sur une demande en application des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer
a) du nombre d’employeurs formant l’unité patronale à la date de la demande,
b) du nombre d’employeurs de l’unité patronale qui, dans les deux mois précédant immédiatement la date de la présentation de la demande, ont volontairement signifié par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’employeurs agréée, et
c) du nombre de salariés touchés par la demande des employeurs de l’unité patronale, qui sont sur la feuille de paie de chacun de ces employeurs pour la période de paie hebdomadaire qui précède immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paye est insuffisante à l’égard de l’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéa a), pour toute autre période de paye hebdomadaire de l’un ou plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
49(4)Si la Commission, sur une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), est convaincue
a) que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (3)a), a volontairement signifié par écrit qu’elle ne désire plus être représentée par l’organisation d’employeurs agréée, et
b) que cette majorité d’employeurs employait les services de la majorité des salariés visés à l’alinéa (3)c),
elle doit déclarer que l’organisation d’employeurs qui a été agréée ou qui était ou qui est partie à la convention collective, selon le cas, ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(5)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne donne pas avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a le droit de le faire à la suite de son agrément, ou lorsqu’elle néglige de donner l’avis en application de l’article 33, et qu’aucun avis n’est donné par le syndicat ou le conseil syndical, l’un quelconque des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un quelconque des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical visé par l’agrément, peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; la Commission, à la suite de cette demande, peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(6)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée qui a donné avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a obtenu le droit de le faire à la suite de son agrément, ou qui a donné avis en application de l’article 33, ou qui a reçu avis en application des articles 32 ou 33, néglige d’entamer les négociations dans les dix jours de la notification de l’avis, ou qui, après avoir commencé à négocier, mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, l’un des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical, visé par l’agrément peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; à la suite de la demande, la Commission peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(7)Lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) à (6), l’organisation d’employeurs informe la Commission qu’elle ne désire plus continuer à représenter les employeurs de l’unité patronale, la Commission peut déclarer que l’organisation d’employeurs ne représente plus les employeurs de l’unité.
49(8)Lorsque la Commission fait une déclaration en application des paragraphes (4) à (7), l’organisation d’employeurs cesse d’être une organisation d’employeurs agréée, et
a) toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs qui lie les employeurs de l’unité patronale cesse immédiatement d’être en application,
b) tous les droits, fonctions et obligations de l’organisation d’employeurs, en application de la présente loi, font retour mutatis mutandis à chacun des employeurs représentés par l’organisation d’employeurs, et
c) le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, est autorisé à donner à tout employeur de l’unité patronale un avis écrit de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a le même effet qu’un avis en application de l’article 32.
49(9)Le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et l’organisation d’employeurs agréée peuvent, pour l’application du présent article, convenir par écrit d’une prolongation des délais prévus aux paragraphes (1), (5) ou (6), et dans ce cas les paragraphes (1), (5) ou (6) sont applicables à partir de l’expiration de cette prolongation.
49(10)Une demande, présentée par un syndicat ou un conseil syndical en vertu des paragraphes (5) ou (6), ne porte pas atteinte à l’obligation de ce syndicat ou de ce conseil de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi, mais la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut prolonger tous les délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi, selon que les circonstances l’exigent.
1971, c.9, art.50