49(6)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée qui a donné avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a obtenu le droit de le faire à la suite de son agrément, ou qui a donné avis en application de l’article 33, ou qui a reçu avis en application des articles 32 ou 33, néglige d’entamer les négociations dans les dix jours de la notification de l’avis, ou qui, après avoir commencé à négocier, mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, l’un des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical, visé par l’agrément peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; à la suite de la demande, la Commission peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.