Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Organisation d’employeurs – convention collective
48(1)Les paragraphes 34(4) et 56(3) ne sont pas applicables à une organisation d’employeurs agréée.
48(2)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie, sous réserve et pour l’application de la présente loi, l’organisation d’employeurs agréée et le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et chaque employeur de l’unité patronale représenté par l’organisation d’employeurs agréée, au moment où la convention a été conclue, ainsi que tous autres employeurs qui peuvent ultérieurement être liés par cette convention, comme si elle était intervenue entre chacun de ces employeurs et le syndicat ou le conseil syndical; si l’un quelconque des employeurs cesse d’être représenté par l’organisation d’employeurs agréée au cours de la période où la convention est en application, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à une convention semblable avec le syndicat ou le conseil syndical.
48(3)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie les salariés de l’unité de négociation définie dans les dispositions de la convention d’un employeur qui est lié par la convention collective.
1971, ch. 9, art. 49
Agrément de l’organisation d’employeurs
48(1)Les paragraphes 34(4) et 56(3) ne sont pas applicables à une organisation d’employeurs agréée.
48(2)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie, sous réserve et pour l’application de la présente loi, l’organisation d’employeurs agréée et le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et chaque employeur de l’unité patronale représenté par l’organisation d’employeurs agréée, au moment où la convention a été conclue, ainsi que tous autres employeurs qui peuvent ultérieurement être liés par cette convention, comme si elle était intervenue entre chacun de ces employeurs et le syndicat ou le conseil syndical; si l’un quelconque des employeurs cesse d’être représenté par l’organisation d’employeurs agréée au cours de la période où la convention est en application, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à une convention semblable avec le syndicat ou le conseil syndical.
48(3)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie les salariés de l’unité de négociation définie dans les dispositions de la convention d’un employeur qui est lié par la convention collective.
1971, c.9, art.49