Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Organisation d’employeurs – effet de l'accréditation
47(1)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, tous les droits, fonctions ou obligations reconnus en application de la présente loi aux employeurs pour qui cette organisation d’employeurs agréée est ou devient l’agent négociateur, s’appliquent mutatis mutandis à l’organisation d’employeurs agréée.
47(2)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et tout employeur visé à l’alinéa 46(1)a) ne lie les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y contenue quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(3)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (2) cesse d’être en vigueur, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en application entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou ultérieurement conclue par ces parties.
47(4)Lorsque, après la date de présentation d’une demande d’agrément, un syndicat ou un conseil syndical obtient des droits de négociation pour tout salarié d’un employeur par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance, cet employeur est lié par toute convention collective en vigueur au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs requérante, ou toute autre convention ultérieurement conclue par les parties.
47(5)Une convention collective entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur qui, n’était cette exigence du délai d’un an, aurait été incluse dans l’alinéa 46(1)a), n’engage les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y incluse quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(6)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (5) cesse d’être en application, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en vigueur, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou par toute convention ultérieurement conclue entre ces parties.
47(7)Lorsque, en application des dispositions du présent article, un employeur devient lié par une convention collective intervenue entre un syndicat ou un conseil syndical et une organisation d’employeurs agréée après son entrée en vigueur, cette convention cesse de le lier conformément aux clauses qu’elle contient, nonobstant les dispositions du paragraphe 57(1).
1971, ch. 9, art. 48
Agrément de l’organisation d’employeurs
47(1)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, tous les droits, fonctions ou obligations reconnus en application de la présente loi aux employeurs pour qui cette organisation d’employeurs agréée est ou devient l’agent négociateur, s’appliquent mutatis mutandis à l’organisation d’employeurs agréée.
47(2)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et tout employeur visé à l’alinéa 46(1)a) ne lie les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y contenue quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(3)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (2) cesse d’être en vigueur, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en application entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou ultérieurement conclue par ces parties.
47(4)Lorsque, après la date de présentation d’une demande d’agrément, un syndicat ou un conseil syndical obtient des droits de négociation pour tout salarié d’un employeur par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance, cet employeur est lié par toute convention collective en vigueur au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs requérante, ou toute autre convention ultérieurement conclue par les parties.
47(5)Une convention collective entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur qui, n’était cette exigence du délai d’un an, aurait été incluse dans l’alinéa 46(1)a), n’engage les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y incluse quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(6)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (5) cesse d’être en application, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en vigueur, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou par toute convention ultérieurement conclue entre ces parties.
47(7)Lorsque, en application des dispositions du présent article, un employeur devient lié par une convention collective intervenue entre un syndicat ou un conseil syndical et une organisation d’employeurs agréée après son entrée en vigueur, cette convention cesse de le lier conformément aux clauses qu’elle contient, nonobstant les dispositions du paragraphe 57(1).
1971, c.9, art.48