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Lois et règlements
I-4
- Loi sur les relations industrielles
Article 46
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Organisation d’employeurs – demande en application de l'article 44
46
(1)
Sur une demande d’agrément présentée en application de l’article 44, la Commission doit s’assurer
a
)
du nombre d’employeurs dans l’unité patronale à la date de la demande qui ont eu, dans l’année précédant cette date, des salariés à leur service pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical possède des droits de négociation dans la zone géographique et le secteur définis par la Commission comme étant appropriés,
b
)
du nombre d’employeurs visés à l’alinéaÂ
a
), représentés par l’organisation d’employeurs à la date de la demande, et
c
)
du nombre de salariés des employeurs, visés à l’alinéaÂ
a
), inscrits sur la feuille de paie de chacun d’eux pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paie est insuffisante à l’égard d’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéaÂ
a
), toute autre période de paie hebdomadaire de l’un ou de plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
46
(2)
Si la Commission est convaincue
a
)
que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (1)
a
) est représentée par l’organisation d’employeurs, et
b
)
que cette majorité d’employeurs emploie la majorité des salariés visés à l’alinéa (1)
c
),
elle doit, sous réserve du paragraphe (3), agréer l’organisation d’employeurs comme agent négociateur des employeurs de l’unité patronale et de tous les autres employeurs de salariés pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical peut obtenir, après la date de la présentation de la demande, des droits de négociation par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans des conventions de reconnaissance dans la zone géographique et le secteur appropriés.
46
(3)
Avant d’agréer une organisation d’employeurs, en application du paragraphe (2), la Commission doit s’assurer qu’elle est une organisation régulièrement constituée et que chacun des employeurs qui en sont membres et qu’elle représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions d’un agent négociateur agréé.
46
(4)
Lorsque la Commission est d’avis que l’organisation d’employeurs n’a pas été investie de l’autorité nécessaire, elle peut surseoir à statuer sur la demande afin de permettre aux employeurs représentés par l’organisation de lui conférer l’autorité supplémentaire ou telle autre autorité que la Commission juge nécessaire.
46
(5)
La Commission ne doit pas agréer une organisation d’employeurs, si un syndicat ou un conseil syndical a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou bien s’il lui a apporté un appui financier ou autre.
1971, ch. 9, art. 47
2006-12-31
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Agrément de l’organisation d’employeurs
46
(1)
Sur une demande d’agrément présentée en application de l’article 44, la Commission doit s’assurer
a
)
du nombre d’employeurs dans l’unité patronale à la date de la demande qui ont eu, dans l’année précédant cette date, des salariés à leur service pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical possède des droits de négociation dans la zone géographique et le secteur définis par la Commission comme étant appropriés,
b
)
du nombre d’employeurs visés à l’alinéa a), représentés par l’organisation d’employeurs à la date de la demande, et
c
)
du nombre de salariés des employeurs, visés à l’alinéa a), inscrits sur la feuille de paie de chacun d’eux pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paie est insuffisante à l’égard d’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéa a), toute autre période de paie hebdomadaire de l’un ou de plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
46
(2)
Si la Commission est convaincue
a
)
que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (1)a) est représentée par l’organisation d’employeurs, et
b
)
que cette majorité d’employeurs emploie la majorité des salariés visés à l’alinéa (1)c),
elle doit, sous réserve du paragraphe (3), agréer l’organisation d’employeurs comme agent négociateur des employeurs de l’unité patronale et de tous les autres employeurs de salariés pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical peut obtenir, après la date de la présentation de la demande, des droits de négociation par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans des conventions de reconnaissance dans la zone géographique et le secteur appropriés.
46
(3)
Avant d’agréer une organisation d’employeurs, en application du paragraphe (2), la Commission doit s’assurer qu’elle est une organisation régulièrement constituée et que chacun des employeurs qui en sont membres et qu’elle représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions d’un agent négociateur agréé.
46
(4)
Lorsque la Commission est d’avis que l’organisation d’employeurs n’a pas été investie de l’autorité nécessaire, elle peut surseoir à statuer sur la demande afin de permettre aux employeurs représentés par l’organisation de lui conférer l’autorité supplémentaire ou telle autre autorité que la Commission juge nécessaire.
46
(5)
La Commission ne doit pas agréer une organisation d’employeurs, si un syndicat ou un conseil syndical a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou bien s’il lui a apporté un appui financier ou autre.
1971, c.9, art.47
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