Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Organisation d’employeurs – unité patronale
45(1)Sur une demande d’agrément, la Commission doit définir l’unité patronale habile à négocier collectivement dans une zone géographique et un secteur particuliers, mais elle n’a pas besoin de restreindre l’unité à une seule zone géographique ou à un seul secteur; elle peut, si elle le juge utile, fusionner les zones ou les secteurs, ou les deux à la fois, ou des parties de ces secteurs ou de ces zones.
45(2)L’unité patronale comprend tous les employeurs, au sens de la définition de « employeur » de l’article 38, aux fins d’une demande d’agrément, dans la zone géographique et le secteur que la Commission a définis comme étant appropriés.
1971, ch. 9, art. 46
Agrément de l’organisation d’employeurs
45(1)Sur une demande d’agrément, la Commission doit définir l’unité patronale habile à négocier collectivement dans une zone géographique et un secteur particuliers, mais elle n’a pas besoin de restreindre l’unité à une seule zone géographique ou à un seul secteur; elle peut, si elle le juge utile, fusionner les zones ou les secteurs, ou les deux à la fois, ou des parties de ces secteurs ou de ces zones.
45(2)L’unité patronale comprend tous les employeurs, au sens de la définition de « employeur » de l’article 38, aux fins d’une demande d’agrément, dans la zone géographique et le secteur que la Commission a définis comme étant appropriés.
1971, c.9, art.46