Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Organisation d’employeurs – industrie de la construction
44Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés relevant de plus d’un employeur de l’industrie de la construction, ou bien lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a conclu, avec plus d’un employeur, des conventions collectives s’étendant à une unité de salariés de l’industrie de la construction, une organisation d’employeurs peut demander à la Commission d’être agréée comme agent négociateur pour tous les employeurs de la région géographique ou du secteur particulier de l’industrie décrit dans les certificats, dans les conventions de reconnaissance volontaire ou dans les conventions collectives, selon le cas.
1971, ch. 9, art. 45
Agrément de l’organisation d’employeurs
44Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés relevant de plus d’un employeur de l’industrie de la construction, ou bien lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a conclu, avec plus d’un employeur, des conventions collectives s’étendant à une unité de salariés de l’industrie de la construction, une organisation d’employeurs peut demander à la Commission d’être agréée comme agent négociateur pour tous les employeurs de la région géographique ou du secteur particulier de l’industrie décrit dans les certificats, dans les conventions de reconnaissance volontaire ou dans les conventions collectives, selon le cas.
1971, c.9, art.45