Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Conventions collectives en l’absence des salariés
43Une convention écrite entre un employeur ou une organisation d’employeurs d’une part, et un syndicat accrédité comme agent négociateur pour une unité de salariés de l’employeur ou un syndicat ou un conseil syndical ayant le droit d’exiger que l’employeur ou l’organisation d’employeurs négocie avec lui en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention alors en application, ou en vue de la conclusion d’une nouvelle convention, d’autre part, est réputée être une convention collective, nonobstant le fait qu’il n’y avait aucun salarié dans l’unité ou les unités de négociation en cause, au moment de la conclusion de la convention.
1971, ch. 9, art. 44
Conventions collectives en l’absence des salariés
43Une convention écrite entre un employeur ou une organisation d’employeurs d’une part, et un syndicat accrédité comme agent négociateur pour une unité de salariés de l’employeur ou un syndicat ou un conseil syndical ayant le droit d’exiger que l’employeur ou l’organisation d’employeurs négocie avec lui en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention alors en application, ou en vue de la conclusion d’une nouvelle convention, d’autre part, est réputée être une convention collective, nonobstant le fait qu’il n’y avait aucun salarié dans l’unité ou les unités de négociation en cause, au moment de la conclusion de la convention.
1971, c.9, art.44