42(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 23(2), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas été accrédité comme agent négociateur des salariés d’une unité de négociation, tout salarié de l’unité de négociation définie dans une première convention collective, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et ce après le début du dixième mois mais avant la fin du douzième mois de sa mise en application.