Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Retrait d’accréditation
42(1)Lorsqu’un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs dans les six mois suivant son accréditation, ou dans les six mois qui suivent la date d’expiration d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, tout salarié de l’unité de négociation déterminée dans l’accréditation, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ne représente plus les salariés de cette unité de négociation.
42(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 23(2), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas été accrédité comme agent négociateur des salariés d’une unité de négociation, tout salarié de l’unité de négociation définie dans une première convention collective, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et ce après le début du dixième mois mais avant la fin du douzième mois de sa mise en application.
42(3)Les paragraphes 23(3) à (5), l’article 27 et le paragraphe 28(1) sont applicables mutatis mutandis à une demande faite aux termes des paragraphes (1) ou (2).
1971, ch. 9, art. 43
Retrait d’accréditation
42(1)Lorsqu’un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs dans les six mois suivant son accréditation, ou dans les six mois qui suivent la date d’expiration d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, tout salarié de l’unité de négociation déterminée dans l’accréditation, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ne représente plus les salariés de cette unité de négociation.
42(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 23(2), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas été accrédité comme agent négociateur des salariés d’une unité de négociation, tout salarié de l’unité de négociation définie dans une première convention collective, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et ce après le début du dixième mois mais avant la fin du douzième mois de sa mise en application.
42(3)Les paragraphes 23(3) à (5), l’article 27 et le paragraphe 28(1) sont applicables mutatis mutandis à une demande faite aux termes des paragraphes (1) ou (2).
1971, c.9, art.43