Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande d’accréditation
40(1)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’un employeur, la Commission doit définir l’unité de salariés habile à négocier collectivement en fonction de la zone géographique, et elle ne doit pas la restreindre à un projet particulier, à moins qu’elle ne soit convaincue que les circonstances justifient une telle restriction.
40(2)En déterminant, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, l’unité habile à négocier collectivement, la Commission peut désigner l’ensemble ou une partie de la province comme zone géographique et affecter l’unité à une zone géographique définie.
40(3)En déterminant si un syndicat auquel le paragraphe (1) est applicable a satisfait aux exigences du paragraphe 14(1), la Commission n’est pas tenue de prendre en considération l’augmentation du nombre des salariés de l’unité de négociation après la date de la présentation de la demande.
40(4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), lorsqu’une demande, à laquelle le paragraphe (1) est applicable, est présentée, elle est soumise aux dispositions de la présente loi et à toutes règles prescrites par la Commission exigeant un avis de la demande.
40(5)Sous réserve des règles qu’elle prescrit relativement à toute demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission peut accréditer un requérant ou rejeter sa demande sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles.
40(6)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission doit déterminer immédiatement
a) si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement ou non, et
b) si, lorsque l’unité est une unité compétente, la majorité des salariés qui la composent sont membres en règle du syndicat ou non ou l’ont choisi pour être leur agent négociateur.
40(7)Pour déterminer le pourcentage de salariés de l’unité habile à négocier collectivement qui sont membres en règle du syndicat en application du paragraphe (6), la Commission peut exiger de l’employeur qu’il dépose à la Commission une liste de ces salariés, vérifiée par déclaration solennelle, ainsi que tous autres renseignements qu’elle peut exiger concernant les salariés.
40(8)Lorsque la Commission décide, à propos d’une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, que l’unité est habile à négocier collectivement et que la majorité des salariés de l’unité sont membres en règle ou ont choisi le syndicat pour être leur agent négociateur, la Commission doit immédiatement accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité compétente, et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
40(9)Lorsque, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission est convaincue que le syndicat n’est pas admissible à être accrédité, elle doit rejeter la demande et peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, fixer le délai dans lequel le syndicat peut présenter une nouvelle demande pour le compte de la même unité de salariés.
40(10)Lorsque la Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (9), rejetant une demande à laquelle le présent article est applicable sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que le syndicat intéressé en réclame une, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler l’ordonnance et procéder en vertu des dispositions du présent article.
40(11)Lorsque la Commission accrédite un syndicat sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8).
40(12)Une demande présentée en application des paragraphes (10) ou (11) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’ordonnance ou l’accréditation, sauf prolongation du délai par la Commission.
1971, ch. 9, art. 41
Demande d’accréditation
40(1)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’un employeur, la Commission doit définir l’unité de salariés habile à négocier collectivement en fonction de la zone géographique, et elle ne doit pas la restreindre à un projet particulier, à moins qu’elle ne soit convaincue que les circonstances justifient une telle restriction.
40(2)En déterminant, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, l’unité habile à négocier collectivement, la Commission peut désigner l’ensemble ou une partie de la province comme zone géographique et affecter l’unité à une zone géographique définie.
40(3)En déterminant si un syndicat auquel le paragraphe (1) est applicable a satisfait aux exigences du paragraphe 14(1), la Commission n’est pas tenue de prendre en considération l’augmentation du nombre des salariés de l’unité de négociation après la date de la présentation de la demande.
40(4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), lorsqu’une demande, à laquelle le paragraphe (1) est applicable, est présentée, elle est soumise aux dispositions de la présente loi et à toutes règles prescrites par la Commission exigeant un avis de la demande.
40(5)Sous réserve des règles qu’elle prescrit relativement à toute demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission peut accréditer un requérant ou rejeter sa demande sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles.
40(6)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission doit déterminer immédiatement
a) si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement ou non, et
b) si, lorsque l’unité est une unité compétente, la majorité des salariés qui la composent sont membres en règle du syndicat ou non ou l’ont choisi pour être leur agent négociateur.
40(7)Pour déterminer le pourcentage de salariés de l’unité habile à négocier collectivement qui sont membres en règle du syndicat en application du paragraphe (6), la Commission peut exiger de l’employeur qu’il dépose à la Commission une liste de ces salariés, vérifiée par déclaration solennelle, ainsi que tous autres renseignements qu’elle peut exiger concernant les salariés.
40(8)Lorsque la Commission décide, à propos d’une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, que l’unité est habile à négocier collectivement et que la majorité des salariés de l’unité sont membres en règle ou ont choisi le syndicat pour être leur agent négociateur, la Commission doit immédiatement accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité compétente, et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
40(9)Lorsque, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission est convaincue que le syndicat n’est pas admissible à être accrédité, elle doit rejeter la demande et peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, fixer le délai dans lequel le syndicat peut présenter une nouvelle demande pour le compte de la même unité de salariés.
40(10)Lorsque la Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (9), rejetant une demande à laquelle le présent article est applicable sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que le syndicat intéressé en réclame une, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler l’ordonnance et procéder en vertu des dispositions du présent article.
40(11)Lorsque la Commission accrédite un syndicat sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8).
40(12)Une demande présentée en application des paragraphes (10) ou (11) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’ordonnance ou l’accréditation, sauf prolongation du délai par la Commission.
1971, c.9, art.41