Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Activité syndicale
4(1)Sauf du consentement de l’employeur, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit essayer, au lieu d’emploi de l’employeur et pendant les heures de travail d’un salarié de celui-ci, de persuader ce salarié de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
4(2)Sous réserve du paragraphe (1) lorsqu’un salarié réside sur un bien-fonds que possède ou contrôle son employeur ou une personne qui possède le bien-fonds sur lequel fonctionne l’entreprise où le salarié est employé ou qui possède un droit y relatif, la personne qui possède le bien-fonds ou qui en a le contrôle ne doit pas interdire, empêcher ou entraver la visite du salarié par tout représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical muni d’un permis délivré par la Commission en application du présent article, conformément aux dispositions du permis, pour toute fin relative à la formation, à l’organisation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou aux fins de solliciter l’adhésion à un syndicat.
4(3)La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu’elle juge utiles, délivrer un permis, aux fins du paragraphe (2), à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, l’autorisant à rendre visite à ces salariés.
4(4)Un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui rend visite à un employé dans les circonstances décrites au paragraphe (2) n’est pas, par le seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.
1971, ch. 9, art. 5; 1987, ch. 6, art. 43
Activité syndicale
4(1)Sauf du consentement de l’employeur, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit essayer, au lieu d’emploi de l’employeur et pendant les heures de travail d’un salarié de celui-ci, de persuader ce salarié de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
4(2)Sous réserve du paragraphe (1) lorsqu’un salarié réside sur un bien-fonds que possède ou contrôle son employeur ou une personne qui possède le bien-fonds sur lequel fonctionne l’entreprise où le salarié est employé ou qui possède un droit y relatif, la personne qui possède le bien-fonds ou qui en a le contrôle ne doit pas interdire, empêcher ou entraver la visite du salarié par tout représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical muni d’un permis délivré par la Commission en application du présent article, conformément aux dispositions du permis, pour toute fin relative à la formation, à l’organisation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou aux fins de solliciter l’adhésion à un syndicat.
4(3)La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu’elle juge utiles, délivrer un permis, aux fins du paragraphe (2), à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, l’autorisant à rendre visite à ces salariés.
4(4)Un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui rend visite à un employé dans les circonstances décrites au paragraphe (2) n’est pas, par le seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.
1971, c.9, art.5; 1987, c.6, art.43