Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Définitions
38Dans le présent article, dans les articles 39 à 51.9, ainsi que dans l’article 82
« conseil syndical » désigne un conseil formé aux fins de représenter un syndicat ou qui, conformément à la procédure ordinaire des négociations, représente un syndicat, tel que défini dans la définition de « syndicat » du présent article;(council of trade unions)
« employeur » désigne une personne qui dirige une entreprise dans l’industrie de la construction et, aux fins d’une demande d’accréditation, désigne un employeur dont les salariés sont représentés par un syndicat ou un conseil syndical visé par cette demande et qui a des droits de négociation dans une zone géographique et un secteur particuliers, ou dans des zones ou des secteurs ou des parties de zones ou de secteurs;(employer)
« organisation d’employeurs » désigne une association formée aux fins de représenter ou qui représente des employeurs, tels qu’ils sont définis dans la définition de « employeur » du présent article;(employers’ organization)
« salarié » s’entend également, sauf aux articles 51.3 à 51.8, d’un salarié employé, en tout ou partie, en dehors d’un chantier, mais qui, pour son emploi ou à des fins de négociations, est en général associé aux salariés du chantier;(employee)
« secteur » désigne une division de l’industrie de la construction déterminée par les particularités du travail et comprend les secteurs industriel, commercial et institutionnel, le secteur résidentiel, celui des égouts, des tunnels, des conduites d’eau, celui des routes, de la machinerie lourde et celui des pipelines;(sector)
« syndicat » désigne un syndicat qui, conformément à la pratique syndicale établie, se rattache à l’industrie de la construction.(trade union)
1971, ch. 9, art. 39; 1987, ch. 6, art. 43; 1989, ch. 14, art. 1
Définitions
38Dans le présent article, dans les articles 39 à 51.9, ainsi que dans l’article 82
« conseil syndical » désigne un conseil formé aux fins de représenter un syndicat ou qui, conformément à la procédure ordinaire des négociations, représente un syndicat, tel que défini dans la définition de « syndicat » du présent article;(council of trade unions)
« employeur » désigne une personne qui dirige une entreprise dans l’industrie de la construction et, aux fins d’une demande d’accréditation, désigne un employeur dont les salariés sont représentés par un syndicat ou un conseil syndical visé par cette demande et qui a des droits de négociation dans une zone géographique et un secteur particuliers, ou dans des zones ou des secteurs ou des parties de zones ou de secteurs;(employer)
« organisation d’employeurs » désigne une association formée aux fins de représenter ou qui représente des employeurs, tels qu’ils sont définis dans la définition de « employeur » du présent article;(employers’ organization)
« salarié » s’entend également, sauf aux articles 51.3 à 51.8, d’un salarié employé, en tout ou partie, en dehors d’un chantier, mais qui, pour son emploi ou à des fins de négociations, est en général associé aux salariés du chantier;(employee)
« secteur » désigne une division de l’industrie de la construction déterminée par les particularités du travail et comprend les secteurs industriel, commercial et institutionnel, le secteur résidentiel, celui des égouts, des tunnels, des conduites d’eau, celui des routes, de la machinerie lourde et celui des pipelines;(sector)
« syndicat » désigne un syndicat qui, conformément à la pratique syndicale établie, se rattache à l’industrie de la construction.(trade union)
1971, c.9, art.39; 1987, c.6, art.43; 1989, c.14, art.1