Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Ratification de la convention collective
37(1)Lorsque les personnes qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, elles doivent immédiatement les consigner par écrit et, si une ratification ou une approbation est requise, faire renvoyer la convention à leurs parties respectives pour la ratification ou l’approbation.
37(2)Lorsque des parties qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, ou les ont ratifiées ou approuvées conformément au paragraphe (1), les parties doivent immédiatement y apposer leur signature et se remettre, l’une à l’autre, une copie conforme de la convention collective ainsi signée.
37(3)Lorsqu’une convention collective a été signée, en application du paragraphe (2), chaque partie doit en adresser une copie au Ministre et à la Commission.
37(4)Lorsqu’une convention collective mentionnée au paragraphe (3) est révisée au cours de sa durée, en application des dispositions de la présente loi, chaque partie doit adresser une copie des révisions au Ministre et à la Commission.
37(5)Une convention collective déposée en application du paragraphe (3) par un conseil syndical ou par une organisation d’employeurs, est réputée être déposée par chacune des parties liées par la convention.
37(6)Le défaut de se conformer aux dispositions des paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas la nullité de toutes procédures engagées en application de la convention collective ou de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 38
Ratification de la convention collective
37(1)Lorsque les personnes qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, elles doivent immédiatement les consigner par écrit et, si une ratification ou une approbation est requise, faire renvoyer la convention à leurs parties respectives pour la ratification ou l’approbation.
37(2)Lorsque des parties qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, ou les ont ratifiées ou approuvées conformément au paragraphe (1), les parties doivent immédiatement y apposer leur signature et se remettre, l’une à l’autre, une copie conforme de la convention collective ainsi signée.
37(3)Lorsqu’une convention collective a été signée, en application du paragraphe (2), chaque partie doit en adresser une copie au Ministre et à la Commission.
37(4)Lorsqu’une convention collective mentionnée au paragraphe (3) est révisée au cours de sa durée, en application des dispositions de la présente loi, chaque partie doit adresser une copie des révisions au Ministre et à la Commission.
37(5)Une convention collective déposée en application du paragraphe (3) par un conseil syndical ou par une organisation d’employeurs, est réputée être déposée par chacune des parties liées par la convention.
37(6)Le défaut de se conformer aux dispositions des paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas la nullité de toutes procédures engagées en application de la convention collective ou de la présente loi.
1971, c.9, art.38