36(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application du présent article et que les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective dans les quinze mois qui suivent la date de cette nomination, il peut encore, sur une demande conjointe des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur pour conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective; cette nomination étant faite, toutes dispositions de la présente loi concernant ou réglementant la première nomination d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’une commission de conciliation en application du présent article et toutes dispositions prescrivant comme exigence ou condition qu’une telle nomination soit faite, ou prévoyant l’effet d’une telle nomination, en vertu de la présente loi, sont applicables
mutatis mutandis; néanmoins, cette nomination ne rend pas irrecevable une demande d’accréditation ou une demande tendant à obtenir une déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation.