Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Conciliateur
36(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en application des articles 32 ou 33 et
a) que les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai prévu par la présente loi, ou
b) qu’elles ont commencé,
et que l’une des parties intéressées demande au Ministre, par écrit, de charger un conciliateur d’entrer en consultation avec les parties pour les aider à conclure une convention collective, à la reconduire ou à la réviser, et que cette demande est accompagnée d’un exposé des difficultés rencontrées avant le commencement ou au cours des négociations collectives, s’il y en a, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, il est utile de procéder ainsi, celui-ci peut nommer un ou plusieurs conciliateurs pour conférer avec les parties engagées dans les négociations collectives.
36(2)Lorsqu’un conciliateur ne parvient pas à amener les parties engagées dans les négociations collectives à s’entendre, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, une commission de conciliation devrait être nommée pour tâcher de concilier les parties au litige, il peut nommer une commission de conciliation à cette fin.
36(3)Lorsque le Ministre reçoit une demande tendant à obtenir la nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1), il doit, dans les sept jours de la réception de la demande, envoyer aux parties un avis pour les informer s’il juge utile de le faire.
36(4)Après avoir reçu le rapport d’un conciliateur nommé en application du paragraphe (1), le Ministre peut consulter les parties et doit, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, leur envoyer un avis leur indiquant s’il juge utile de nommer une commission de conciliation.
36(5)Le Ministre, dans tous les cas où le paragraphe (1) est applicable, peut nommer un médiateur en application de l’article 70.
36(6)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical ont passé une convention de reconnaissance et qu’une convention collective n’a pas été conclue, le Ministre peut, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une convention collective.
36(7)Pour l’application de la présente loi, une nomination faite par le Ministre en application du paragraphe (6) a le même effet que celle faite en application du paragraphe (1).
36(8)Lorsque le Ministre juge préférable de ne pas faire de nomination en application du paragraphe (6), la notification qui en est faite ne constitue pas un avis au sens du paragraphe (1) pour l’application de la présente loi.
36(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application du présent article et que les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective dans les quinze mois qui suivent la date de cette nomination, il peut encore, sur une demande conjointe des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur pour conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective; cette nomination étant faite, toutes dispositions de la présente loi concernant ou réglementant la première nomination d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’une commission de conciliation en application du présent article et toutes dispositions prescrivant comme exigence ou condition qu’une telle nomination soit faite, ou prévoyant l’effet d’une telle nomination, en vertu de la présente loi, sont applicables mutatis mutandis; néanmoins, cette nomination ne rend pas irrecevable une demande d’accréditation ou une demande tendant à obtenir une déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation.
36(10)Nonobstant le défaut d’un syndicat de donner l’avis écrit en application de l’article 32 ou celui de l’une ou l’autre des parties de donner l’avis écrit en application de l’article 33, lorsque les parties se sont rencontrées et ont négocié, le Ministre peut nommer un conciliateur, un médiateur ou une commission de conciliation, dans tous les cas où les paragraphes (1), (2), (5) ou (6) sont applicables.
1971, ch. 9, art. 37; 1985, ch. 51, art. 5
Conciliateur
36(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en application des articles 32 ou 33 et
a) que les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai prévu par la présente loi, ou
b) qu’elles ont commencé,
et que l’une des parties intéressées demande au Ministre, par écrit, de charger un conciliateur d’entrer en consultation avec les parties pour les aider à conclure une convention collective, à la reconduire ou à la réviser, et que cette demande est accompagnée d’un exposé des difficultés rencontrées avant le commencement ou au cours des négociations collectives, s’il y en a, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, il est utile de procéder ainsi, celui-ci peut nommer un ou plusieurs conciliateurs pour conférer avec les parties engagées dans les négociations collectives.
36(2)Lorsqu’un conciliateur ne parvient pas à amener les parties engagées dans les négociations collectives à s’entendre, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, une commission de conciliation devrait être nommée pour tâcher de concilier les parties au litige, il peut nommer une commission de conciliation à cette fin.
36(3)Lorsque le Ministre reçoit une demande tendant à obtenir la nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1), il doit, dans les sept jours de la réception de la demande, envoyer aux parties un avis pour les informer s’il juge utile de le faire.
36(4)Après avoir reçu le rapport d’un conciliateur nommé en application du paragraphe (1), le Ministre peut consulter les parties et doit, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, leur envoyer un avis leur indiquant s’il juge utile de nommer une commission de conciliation.
36(5)Le Ministre, dans tous les cas où le paragraphe (1) est applicable, peut nommer un médiateur en application de l’article 70.
36(6)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical ont passé une convention de reconnaissance et qu’une convention collective n’a pas été conclue, le Ministre peut, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une convention collective.
36(7)Pour l’application de la présente loi, une nomination faite par le Ministre en application du paragraphe (6) a le même effet que celle faite en application du paragraphe (1).
36(8)Lorsque le Ministre juge préférable de ne pas faire de nomination en application du paragraphe (6), la notification qui en est faite ne constitue pas un avis au sens du paragraphe (1) pour l’application de la présente loi.
36(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application du présent article et que les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective dans les quinze mois qui suivent la date de cette nomination, il peut encore, sur une demande conjointe des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur pour conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective; cette nomination étant faite, toutes dispositions de la présente loi concernant ou réglementant la première nomination d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’une commission de conciliation en application du présent article et toutes dispositions prescrivant comme exigence ou condition qu’une telle nomination soit faite, ou prévoyant l’effet d’une telle nomination, en vertu de la présente loi, sont applicables mutatis mutandis; néanmoins, cette nomination ne rend pas irrecevable une demande d’accréditation ou une demande tendant à obtenir une déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation.
36(10)Nonobstant le défaut d’un syndicat de donner l’avis écrit en application de l’article 32 ou celui de l’une ou l’autre des parties de donner l’avis écrit en application de l’article 33, lorsque les parties se sont rencontrées et ont négocié, le Ministre peut nommer un conciliateur, un médiateur ou une commission de conciliation, dans tous les cas où les paragraphes (1), (2), (5) ou (6) sont applicables.
1971, c.9, art.37; 1985, c.51, art.5