35(2)Lorsqu’un avis a été donné en application des articles 32 ou 33 et qu’aucune convention collective n’est en application, nul employeur ni aucune organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les taux de salaires ou toute autre condition d’emploi, ni les droits, les privilèges ou les fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, et nul syndicat ni conseil syndical ne doit, sauf avec le consentement de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, modifier toute condition d’emploi ou tous droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, avant que la convention collective n’ait été reconduite ou révisée ou qu’une convention collective, ou une nouvelle convention n’ait été conclue ou que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :