Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Modification des droits durant les négociations
35(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a présenté une demande d’accréditation et que l’employeur ou l’organisation d’employeurs a reçu l’avis y relatif, nul employeur ni organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les droits, privilèges ou fonctions de l’employeur ou des salariés jusqu’à ce que
a) le syndicat ait donné l’avis en application de l’article 32, auquel cas le paragraphe (2) est applicable, ou
b) la demande d’accréditation présentée par le syndicat ou le conseil syndical soit rejetée ou annulée par la Commission ou retirée par le syndicat ou le conseil syndical.
35(2)Lorsqu’un avis a été donné en application des articles 32 ou 33 et qu’aucune convention collective n’est en application, nul employeur ni aucune organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les taux de salaires ou toute autre condition d’emploi, ni les droits, les privilèges ou les fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, et nul syndicat ni conseil syndical ne doit, sauf avec le consentement de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, modifier toute condition d’emploi ou tous droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, avant que la convention collective n’ait été reconduite ou révisée ou qu’une convention collective, ou une nouvelle convention n’ait été conclue ou que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) jusqu’à ce qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties, et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a transmis aux parties un avis en application du paragraphe 36(3) les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé un conciliateur ou un médiateur pour entrer en consultation avec les parties intéressées, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis à ces dernières un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
c) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé une commission de conciliation, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis aux parties intéressées le rapport de cette commission de conciliation, ou
d) jusqu’à ce que le droit du syndicat ou du conseil syndical de représenter les salariés ait été annulé,
selon celle des conditions qui est remplie en premier lieu.
35(3)Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 33 et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout conflit entre les parties intéressées quant à la question de savoir si les dispositions du paragraphe (2) du présent article ont été observées ou non, peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties, comme si la convention collective était encore en vigueur et la question était déferée sous son autorité, et l’article 55 s’applique mutatis mutandis.
35(4)Lorsqu’une violation du présent article est présumée et que l’affaire n’a pas été renvoyée à l’arbitrage conformément au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut faire une demande à la Commission; auquel cas, si la Commission décide après audition de la demande qu’il y a eu violation du présent article, la Commission peut ordonner à l’une quelconque des parties, soit de se conformer aux conditions d’emploi soit de cesser d’accomplir tout acte qui constitue une violation du présent article.
1971, ch. 9, art. 36; 1982, ch. 31, art. 3; 1987, ch. 6, art. 43
Modification des droits durant les négociations
35(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a présenté une demande d’accréditation et que l’employeur ou l’organisation d’employeurs a reçu l’avis y relatif, nul employeur ni organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les droits, privilèges ou fonctions de l’employeur ou des salariés jusqu’à ce que
a) le syndicat ait donné l’avis en application de l’article 32, auquel cas le paragraphe (2) est applicable, ou
b) la demande d’accréditation présentée par le syndicat ou le conseil syndical soit rejetée ou annulée par la Commission ou retirée par le syndicat ou le conseil syndical.
35(2)Lorsqu’un avis a été donné en application des articles 32 ou 33 et qu’aucune convention collective n’est en application, nul employeur ni aucune organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les taux de salaires ou toute autre condition d’emploi, ni les droits, les privilèges ou les fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, et nul syndicat ni conseil syndical ne doit, sauf avec le consentement de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, modifier toute condition d’emploi ou tous droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, avant que la convention collective n’ait été reconduite ou révisée ou qu’une convention collective, ou une nouvelle convention n’ait été conclue ou que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) jusqu’à ce qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties, et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a transmis aux parties un avis en application du paragraphe 36(3) les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé un conciliateur ou un médiateur pour entrer en consultation avec les parties intéressées, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis à ces dernières un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
c) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé une commission de conciliation, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis aux parties intéressées le rapport de cette commission de conciliation, ou
d) jusqu’à ce que le droit du syndicat ou du conseil syndical de représenter les salariés ait été annulé,
selon celle des conditions qui est remplie en premier lieu.
35(3)Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 33 et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout conflit entre les parties intéressées quant à la question de savoir si les dispositions du paragraphe (2) du présent article ont été observées ou non, peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties, comme si la convention collective était encore en vigueur et la question était déferée sous son autorité, et l’article 55 s’applique mutatis mutandis.
35(4)Lorsqu’une violation du présent article est présumée et que l’affaire n’a pas été renvoyée à l’arbitrage conformément au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut faire une demande à la Commission; auquel cas, si la Commission décide après audition de la demande qu’il y a eu violation du présent article, la Commission peut ordonner à l’une quelconque des parties, soit de se conformer aux conditions d’emploi soit de cesser d’accomplir tout acte qui constitue une violation du présent article.
1971, c.9, art.36; 1982, c.31, art.3; 1987, c.6, art.43