Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Négociations collectives
34(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives est donné en application de l’article 32, l’agent négociateur accrédité et l’employeur ou l’organisation d’employeurs représentant l’employeur, doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après qu’il a été donné avis ou dans tout autre délai dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives l’un avec l’autre; ils doivent s’efforcer dans la mesure du possible de conclure une convention collective.
34(2)Lorsqu’une partie à une convention collective a donné avis à l’autre partie en application de l’article 33, les parties doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après que l’avis a été donné, ou dans tout délai supplémentaire dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives; ils doivent faire tous les efforts possibles en vue de la reconduction ou la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
34(3)Lorsque des négociations collectives ont été entamées en application des paragraphes (1) ou (2), toute partie prenant part à ces négociations ne doit pas y renoncer ni les abandonner au motif qu’elle n’a reçu aucun avis, ou qu’un avis irrégulier ou insuffisant en application des articles 32 et 33.
34(4)Lorsqu’une organisation d’employeurs entame des négociations avec un syndicat ou un conseil syndical, elle doit lui transmettre, ainsi qu’à chaque employeur y mentionné, une liste portant les noms des employeurs pour lesquels elle négocie; à défaut de ce faire, elle est réputée négocier pour tous les membres de l’organisation d’employeurs pour les salariés de laquelle le syndicat ou le conseil syndical a le droit de négocier et de conclure une convention collective en tout temps, sauf un employeur qui, soit de lui-même, soit par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, a donné avis par écrit au syndicat ou au conseil syndical à l’effet que l’organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier collectivement au nom de l’employeur qui est désigné dans l’avis.
34(5)Lorsqu’un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, entame des négociations avec un employeur ou une organisation d’employeurs, il doit leur transmettre, ainsi qu’à chaque syndicat y nommé, une liste des noms des syndicats pour lesquels il négocie; à défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou tous les affiliés du conseil syndical et pour tous les salariés pour qui chacun des syndicats a le droit de négocier et de conclure, à ce moment, une convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs, sauf un syndicat qui, de lui-même ou par l’intermédiaire du conseil syndical, a donné à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, un avis écrit portant que le conseil syndical n’est pas autorisé à négocier collectivement pour le compte du syndicat nommé dans l’avis.
34(6)Lorsqu’une liste est transmise ou un avis est donné en application des paragraphes (4) ou (5), une copie doit en être transmise ou donnée à la Commission dans le délai prévu; sinon, la Commission peut, par voie d’ordonnance, exiger qu’une copie de la liste ou de l’avis lui soit transmise.
1971, ch. 9, art. 35
Négociations collectives
34(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives est donné en application de l’article 32, l’agent négociateur accrédité et l’employeur ou l’organisation d’employeurs représentant l’employeur, doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après qu’il a été donné avis ou dans tout autre délai dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives l’un avec l’autre; ils doivent s’efforcer dans la mesure du possible de conclure une convention collective.
34(2)Lorsqu’une partie à une convention collective a donné avis à l’autre partie en application de l’article 33, les parties doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après que l’avis a été donné, ou dans tout délai supplémentaire dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives; ils doivent faire tous les efforts possibles en vue de la reconduction ou la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
34(3)Lorsque des négociations collectives ont été entamées en application des paragraphes (1) ou (2), toute partie prenant part à ces négociations ne doit pas y renoncer ni les abandonner au motif qu’elle n’a reçu aucun avis, ou qu’un avis irrégulier ou insuffisant en application des articles 32 et 33.
34(4)Lorsqu’une organisation d’employeurs entame des négociations avec un syndicat ou un conseil syndical, elle doit lui transmettre, ainsi qu’à chaque employeur y mentionné, une liste portant les noms des employeurs pour lesquels elle négocie; à défaut de ce faire, elle est réputée négocier pour tous les membres de l’organisation d’employeurs pour les salariés de laquelle le syndicat ou le conseil syndical a le droit de négocier et de conclure une convention collective en tout temps, sauf un employeur qui, soit de lui-même, soit par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, a donné avis par écrit au syndicat ou au conseil syndical à l’effet que l’organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier collectivement au nom de l’employeur qui est désigné dans l’avis.
34(5)Lorsqu’un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, entame des négociations avec un employeur ou une organisation d’employeurs, il doit leur transmettre, ainsi qu’à chaque syndicat y nommé, une liste des noms des syndicats pour lesquels il négocie; à défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou tous les affiliés du conseil syndical et pour tous les salariés pour qui chacun des syndicats a le droit de négocier et de conclure, à ce moment, une convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs, sauf un syndicat qui, de lui-même ou par l’intermédiaire du conseil syndical, a donné à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, un avis écrit portant que le conseil syndical n’est pas autorisé à négocier collectivement pour le compte du syndicat nommé dans l’avis.
34(6)Lorsqu’une liste est transmise ou un avis est donné en application des paragraphes (4) ou (5), une copie doit en être transmise ou donnée à la Commission dans le délai prévu; sinon, la Commission peut, par voie d’ordonnance, exiger qu’une copie de la liste ou de l’avis lui soit transmise.
1971, c.9, art.35