34(5)Lorsqu’un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, entame des négociations avec un employeur ou une organisation d’employeurs, il doit leur transmettre, ainsi qu’à chaque syndicat y nommé, une liste des noms des syndicats pour lesquels il négocie; à défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou tous les affiliés du conseil syndical et pour tous les salariés pour qui chacun des syndicats a le droit de négocier et de conclure, à ce moment, une convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs, sauf un syndicat qui, de lui-même ou par l’intermédiaire du conseil syndical, a donné à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, un avis écrit portant que le conseil syndical n’est pas autorisé à négocier collectivement pour le compte du syndicat nommé dans l’avis.