Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Avis de négociation collective avec convention collective
33(1)L’une ou l’autre des parties à une convention collective peut, dans la période comprise entre le quatre-vingt-dixième et le trentième jour précédant la date d’expiration de la convention, donner un avis écrit à l’autre partie pour lui faire part de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention alors en application ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
33(2)Lorsque les dispositions d’une convention collective, relatives à sa résiliation, à sa reconduction ou à sa révision, prescrivent un délai de préavis plus long que celui qui est prescrit au paragraphe (1), un préavis donné par une partie à la convention conformément à ces dispositions doit être considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe (1).
33(3)Sur une demande présentée par les salariés ou au nom des salariés touchés par une convention collective qui a été reconduite, révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective après un avis moindre que celui prescrit par le paragraphe (1), la Commission peut demander aux parties à la nouvelle convention, ou à l’une quelconque des parties, d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être permis à un syndicat ou à un conseil syndical, qui n’est pas partie à la nouvelle convention, de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés touchés, à la place du syndicat ou du conseil syndical qui est partie à la convention; la Commission, nonobstant toute disposition de la présente loi, peut, relativement à cette question, rendre toute ordonnance qu’elle estime équitable et raisonnable, y compris accorder la permission au syndicat ou au conseil syndical qui n’est pas partie à la convention de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation ou l’annulation de la convention reconduite ou révisée ou de la nouvelle convention.
33(4)Lorsqu’un avis est donné par ou à une organisation d’employeurs qui a une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre de l’organisation d’employeurs qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre de cette organisation mais qui n’a pas notifié par écrit le syndicat ou le conseil syndical du fait qu’il a cessé d’en être membre.
33(5)Lorsqu’un avis est donné par ou à un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, qui a une convention collective avec un employeur ou avec une organisation d’employeurs, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre ou affilié du conseil syndical qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre ou affilié de ce conseil, mais qui n’a pas notifié par écrit l’employeur ou l’organisation d’employeurs du fait qu’il a cessé d’en être membre ou affilié.
1971, ch. 9, art. 34
Avis pour entamer des négociations collectives
33(1)L’une ou l’autre des parties à une convention collective peut, dans la période comprise entre le quatre-vingt-dixième et le trentième jour précédant la date d’expiration de la convention, donner un avis écrit à l’autre partie pour lui faire part de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention alors en application ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
33(2)Lorsque les dispositions d’une convention collective, relatives à sa résiliation, à sa reconduction ou à sa révision, prescrivent un délai de préavis plus long que celui qui est prescrit au paragraphe (1), un préavis donné par une partie à la convention conformément à ces dispositions doit être considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe (1).
33(3)Sur une demande présentée par les salariés ou au nom des salariés touchés par une convention collective qui a été reconduite, révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective après un avis moindre que celui prescrit par le paragraphe (1), la Commission peut demander aux parties à la nouvelle convention, ou à l’une quelconque des parties, d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être permis à un syndicat ou à un conseil syndical, qui n’est pas partie à la nouvelle convention, de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés touchés, à la place du syndicat ou du conseil syndical qui est partie à la convention; la Commission, nonobstant toute disposition de la présente loi, peut, relativement à cette question, rendre toute ordonnance qu’elle estime équitable et raisonnable, y compris accorder la permission au syndicat ou au conseil syndical qui n’est pas partie à la convention de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation ou l’annulation de la convention reconduite ou révisée ou de la nouvelle convention.
33(4)Lorsqu’un avis est donné par ou à une organisation d’employeurs qui a une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre de l’organisation d’employeurs qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre de cette organisation mais qui n’a pas notifié par écrit le syndicat ou le conseil syndical du fait qu’il a cessé d’en être membre.
33(5)Lorsqu’un avis est donné par ou à un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, qui a une convention collective avec un employeur ou avec une organisation d’employeurs, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre ou affilié du conseil syndical qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre ou affilié de ce conseil, mais qui n’a pas notifié par écrit l’employeur ou l’organisation d’employeurs du fait qu’il a cessé d’en être membre ou affilié.
1971, c.9, art.34