33(3)Sur une demande présentée par les salariés ou au nom des salariés touchés par une convention collective qui a été reconduite, révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective après un avis moindre que celui prescrit par le paragraphe (1), la Commission peut demander aux parties à la nouvelle convention, ou à l’une quelconque des parties, d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être permis à un syndicat ou à un conseil syndical, qui n’est pas partie à la nouvelle convention, de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés touchés, à la place du syndicat ou du conseil syndical qui est partie à la convention; la Commission, nonobstant toute disposition de la présente loi, peut, relativement à cette question, rendre toute ordonnance qu’elle estime équitable et raisonnable, y compris accorder la permission au syndicat ou au conseil syndical qui n’est pas partie à la convention de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation ou l’annulation de la convention reconduite ou révisée ou de la nouvelle convention.